Jetspirit 05-06-2026 : Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: JETSPIRIT

Product-Dienst / Produit-Service: Quads

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le spot montre différents types de véhicules, d’abord en ville avec le texte « Can-am. À 5 minutes de Liège » puis sur un chemin dans un bois avec le texte « Essais et ventes. Quads et SSV », ensuite sur une route avec le texte « Essais et ventes 3-roues et motos électriques ».
Enfin, on voit les véhicules devant le show-room de l’annonceur avec les textes suivants : « Can-am 3-roues avec permis B. Can-am off-road loisir et utilitaire. Jetspirit, rue de Hollogne 202, 4101 Seraing. www.jetspirit.be. ».
Voix off : « Off-road, 3 roues, motos électriques. Venez les essayer. Jetspirit, gamme can-am pour routes ou off road. Des experts passionnés pour vous servir. Jetspirit, le distributeur officiel pour la province de Liège. ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant communique que l’annonceur présente des engins motorisés, dont un quad que l’on voit circulant dans une forêt, avec la voix off utilisant le terme « off-road », alors que la présence d’engins motorisés y est interdite. Selon lui, la publicité laisse croire l’inverse et incite à utiliser un quad dans un contexte forestier. Or, selon le Code forestier wallon, la circulation des véhicules à moteur n’est autorisée qu’aux routes pavées, asphaltées, bétonnées ou goudronnées.
Selon le plaignant, cette publicité incite donc les futurs propriétaires de quad à en acheter pour circuler dans des lieux publics interdits.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de la plainte et du spot TV concerné qui montre différents types de véhicules, notamment en ville mais aussi sur un chemin dans un bois au moment où la voix off mentionne « off-road ».

Il note également que la plainte se réfère à la réglementation du Code forestier wallon qui limite la circulation des véhicules à moteur à certaines routes.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury note que la pratique du off-road présentée dans le spot publicitaire se déploie dans des cadres parfaitement légaux, tels que des balades encadrées par des organisations officielles ayant obtenu au préalable les autorisations requises, ou dans des domaines privés spécifiquement dédiés et aménagés.

Le Jury est d’avis que le spot TV recourt à l’illustration d’un lieu qui clairement n’appartient pas au réseau routier, en vue de présenter les caractéristiques des véhicules promus. Il considère également que, compte tenu des différents éléments visuels et textuels de la publicité, le lieu montré n’est manifestement pas accessible aux usagers ordinaires de la route, conformément à l’article 4 du Code en matière de publicité pour les véhicules automobiles ainsi que leurs composants et accessoires.

Sur la base de ce qui précède, le Jury estime que la publicité visée n’incite pas à un comportement dommageable à l’environnement, ni à utiliser les véhicules promus en dehors des routes, sur des terrains ou dans des lieux où une telle utilisation ne serait pas autorisée.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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