F.A.Q.

Créé en 1974 par le Conseil de la Publicité asbl, le Jury d’Ethique Publicitaire est l’organe d’autodiscipline du secteur de la publicité en Belgique dont la mission est de veiller au caractère correct et loyal des messages publicitaires à l’égard du public.

Il fonde ses décisions sur :

  • d’une part, la législation 
  • d’autre part, les codes d’autodiscipline complétant la législation et tout particulièrement le Code de la Chambre de Commerce Internationale.

Le Jury est composé de façon paritaire (1/2 secteur de la publicité + 1/2 société civile) et ce tant en première instance qu’en appel.

Le Jury est assisté d’un Secrétaire sans voix délibérative qui peut, si besoin en est, être assisté par un ou plusieurs adjoints et qui est chargé de préparer les dossiers et les délibérations du Jury ainsi que de faire exécuter les décisions prises et de les publier.

La gestion des débats menés au sein du Jury de première instance est assurée par le Secrétaire du JEP.

Le Président du Jury d’appel est choisi parmi les magistrats honoraires ou parmi des personnalités du Barreau, de l’Université ou du monde de la publicité.

Composition du Jury

Le Jury de 1ère instance (qui se réunit chaque semaine) est composé comme suit:

Groupe 1

  • Monsieur Bart NEYT – (membre secteur publicitaire, proposé par l’UBA)
  • Madame Joy PYL – (membre secteur publicitaire, proposée par l’ACC)
  • Madame Pauline STEGHERS – (membre secteur publicitaire, proposée par VIA)
  • Madame Roxane SCHEERLINCK – (membre société civile, proposé par Unia)
  • Madame Ajar BENTAHA – (membre société civile, proposé par le Forum des Jeunes)
  • Monsieur Geert ROBBERECHTS – (membre société civile, proposé par RE-EF) 

Groupe 2

  • Madame Pierre-Anne JACQMAIN – (membre secteur publicitaire, proposée par l’UBA)
  • Monsieur Hans SMETS – (membre secteur publicitaire, proposé par l’ACC)
  • Madame Aslihan SAHBAZ – (membre secteur publicitaire, proposée par WE MEDIA / Lapresse.be / VNM)
  • Madame Véronique DE BAETS  – (membre société civile, proposée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes)
  • Mandat vacant
  • Monsieur Thierry SAMAIN – (membre société civile, professeur)

Le Jury d’Appel (qui se réunit chaque mois) est composé comme suit: 

Président: Madame Sophie STIJNS

  • Monsieur Didier DE JAEGER – (membre secteur publicitaire, proposée par l’ACC) (remplaçant: Madame Anne-Catherine TRINON) 
  • Mandat vacant
  • Monsieur Rachid LAMRABAT – (membre secteur publicitaire, agence de communication)
  • Madame Maureen MARTINS – (membre secteur publicitaire, proposée par UBA)
  • Monsieur Bart VAN OUDENHOVE – (membre secteur publicitaire, proposée par VIA)
  • Madame Sabine DENIS – (membre société civile, proposée par Spes Forum)
  • Monsieur Benoit GODART – (membre société civile, proposé par l’institut Vias)
  • Monsieur Jan ZIENKOWSKI – (membre société civile, professeur)
  • Monsieur Robert GRAETZ – (membre société civile, médiateur)
  • Monsieur Christophe JAMBERS – (membre société civile, professeur)


Expert
: Management – Conseil de la Publicité asbl

Secrétaire: Madame Sofie Dejager

Secrétaire adjoint: Madame Priscilla MOENS

Le Jury est compétent pour l’examen des contenus publicitaires diffusés via les médias ou les types de supports suivants :

  • télévision,
  • cinéma,
  • radio,
  • presse écrite (en ce compris mais sans que cette liste soit exhaustive les quotidiens, la presse régionale gratuite, les magazines et périodiques),
  • affichage (en ce compris mais sans que cette liste soit exhaustive les affiches publicitaires apposées dans des lieux publics ou librement accessibles, les affiches publicitaires appliquées sur et dans des véhicules ou tous types de transport en commun, et bâches publicitaires apposées sur les façades d’immeubles),
  • folders et brochures,
  • publicité adressée et/ou personnalisée (quel que soit le support utilisé),
  • médias digitaux (en ce compris mais sans que cette liste soit exhaustive les sites propres des annonceurs, réseaux sociaux, banners, pop ups, résultats de recherche, in app advertising, advergames),
  • supports publicitaires sur les points de vente à l’intérieur et à l’extérieur (en ce compris mais sans que cette liste soit exhaustive les panneaux, affiches ou affichettes, guirlandes ou banderoles, présentoirs fixes ou dynamiques, écrans tactiles et bornes interactives et vitrophanie, et les sacs de transport des marchandises mis à la disposition du consommateur par les points de vente).

Sans que la liste ci-dessous ne puisse être considérée comme exhaustive, sont exclus de la compétence du Jury :

  • tout ce qui ne relève pas du contenu publicitaire dans le marketing direct, à savoir les questions de vie privée, de bases de données, les techniques de ciblage comportemental, etc.,
  • toutes questions liées à la propriété intellectuelle,
  • la communication sous forme de relations publiques ou de relations avec la presse,
  • le parrainage et le mécénat (sauf sous la forme de spots radio ou télévisés),
  • l’événementiel et les actions de promotion lors des événements (comme par exemple la distribution d’échantillons de produits),
  • les appels téléphoniques publicitaires, les entretiens promotionnels individuels et toutes autres communications publicitaires orales de ce type,
  • les « petites annonces »,
  • le télé-achat,
  • le placement de produits,
  • l’emballage et l’étiquetage des produits.

Le Jury n’a pas non plus pour mission de trancher des litiges entre acheteur et vendeur ou entre entreprises ou de donner des avis juridiques.

Le Jury peut décider de s’abstenir de trancher dans un dossier si un message publicitaire est ou a été soumis par ailleurs à une instance judiciaire/administrative ou à un autre organe officiel de contrôle.

Le Jury de première instance peut être saisi d’une plainte concernant un message publicitaire à l’initiative de toute personne physique ou morale suivante et pour autant qu’elle agisse dans un but de défense des intérêts du consommateur et/ou de l’image de la publicité: consommateur, organisation de consommateurs, association socio-culturelle, association/fédération professionnelle, membre ou représentant d’une instance officielle ou d’un pouvoir public.

La plainte doit :

  • être transmise par écrit (formulaire de plainte online, e-mail ou lettre) au secrétariat du JEP. Elle doit être accompagnée d’un exemplaire ou d’une copie, photo ou reproduction de la publicité en question, ou à défaut, il convient de donner une brève description de la publicité et de fournir au secrétariat toutes les informations lui permettant de retrouver facilement la publicité en question (lieu et date de diffusion, etc…) ; 
  • avoir trait à un contenu publicitaire concret diffusé dans les médias ou via les supports faisant partie du domaine de compétence du Jury. Elle peut être introduite au moment de la diffusion de la publicité ou dans un court délai après la diffusion; 
  • être clairement motivée sur base des éléments visuels ou rédactionnels de la publicité (p.ex. éléments trompeurs ou mensongers, non-conformité à la législation et/ou aux codes applicables, caractère choquant ou heurtant…) ; 
  • mentionner le nom et l’adresse du plaignant. L’identité du plaignant n’est pas communiquée à l’annonceur, sauf consentement exprès et écrit du plaignant qui lui sera demandé quand le traitement du dossier l’exige.

Les plaintes anonymes ne sont pas acceptées.

Pour introduire une plainte, vous pouvez utiliser le formulaire de plainte disponible sur le site ou nous écrire par lettre ou e-mail :

JEP
Rue Bara 175
B-1070 BRUXELLES/Belgique
Tel : 02/502.70.70
info@jep.be

A la réception d’une plainte qui entre dans la compétence du JEP, le Secrétariat contacte l’annonceur en lui communiquant une copie dépersonnalisée de la plainte et en l’invitant à communiquer son point de vue (sauf en cas d’irrecevabilité de la plainte, d’infraction manifeste ou d’absence manifeste d’infraction). L’identité du plaignant n’est communiquée qu’avec son accord si le traitement du dossier le justifie.

Outre le ou les motifs mentionnés dans la plainte, le Jury ou son Secrétariat peuvent d’initiative invoquer d’autres éléments (p.ex. non-conformité à la législation et/ou d’autres règles autodisciplinaires). Dans ce cas, le Jury reprend contact avec l’annonceur qui peut communiquer son point de vue concernant ces autres aspects.

Dès que le dossier est en état d’être traité, il est soumis au Jury qui examine la publicité et décide si elle est conforme aux lois, règlements et codes de publicité destinés à protéger les consommateurs ou s’il convient qu’elle soit modifiée ou arrêtée. S’il estime que le message publicitaire litigieux ne soulève que des réserves, le Jury peut formuler un avis de réserve laissant aux annonceurs et aux médias la responsabilité de la suite à y donner.

A la clôture du dossier, un résumé est publié sur le site du JEP afin de permettre de prendre connaissance de la jurisprudence du Jury.

Jury de première instance

Les plaintes peuvent être introduites gratuitement.

En effet, dans un système autodisciplinaire, l’accès à l’organe de contrôle doit être facilité au maximum, en évitant frais et procédures qui freineraient le public ou ralentiraient l’examen des publicités mises en cause.

Jury d’appel 

L’/les appelant(s) est/sont redevable(s) d’une caution (500 euros pour l’annonceur/30 euros pour le plaignant) qui doit être versée au moment de l’introduction de l’appel. Cette caution est remboursée si l’appel est déclaré fondé, à savoir si le Jury siégeant en appel modifie la décision du Jury siégeant en première instance.

Après examen de la publicité soumise, le Jury peut prendre 3 types de décision :

  • il peut estimer que le message publicitaire ne contient aucun élément qui soit contraire à la législation et/ou aux codes autodisciplinaires applicables. Il ne formule dès lors pas de remarque. L’appréciation des Tribunaux reste toujours souveraine en cas de litige;
     
  • il peut considérer que le message contient des éléments rédactionnels (textes, affirmations, indications, slogans, etc.) et/ou visuels (images, dessins, photos, etc.) qui ne sont pas conformes à la législation ou aux codes. Selon la nature ou l’ampleur des éléments non-conformes, il formule une décision de modification ou d’arrêt de la publicité. Cette décision est adressée à l’annonceur responsable du message. A défaut de réponse favorable ou en cas d’absence de réponse, le Jury adresse une recommandation de suspension de la publicité aux médias qui adhèrent à son action et se sont engagés à y réserver une suite favorable;
     
  • dans le cas où le message publicitaire ne soulève que des réserves, le Jury se limite à formuler un avis de réserve en laissant à l’annonceur, à l’agence et aux médias la responsabilité de la suite à y donner. En effet, le Jury n’entend pas être un organisme de censure cherchant à faire prévaloir des valeurs ou un goût particulier.

Les principes de base du Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale sont les suivants: la publicité doit être loyale, décente, véridique, conforme à la législation et témoigner du sens de la responsabilité sociale.

Le Jury fonde ses décisions sur les lois et codes autodisciplinaires applicables dont les dispositions explicitent et détaillent en fait ces 5 grands principes de base de l’éthique publicitaire vis-à-vis du public.

L’examen de chaque publicité soumise est fait au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments du message, du type de produit ou service concerné, de la cible visée, du contexte social, culturel, économique, etc.

Le Jury siégeant en appel peut être saisi d’une requête à l’initiative du/des plaignant(s) ou de l’annonceur concernés par le dossier d’origine. La requête doit être introduite par e-mail, courrier postal ou fax dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’envoi de la décision du Jury de première instance. 

La requête d’appel doit être clairement motivée et comprendre les raisons pour lesquelles l’appelant interjette appel (par exemple si la décision en première instance n’est pas basée sur la législation, les conventions et/ou les codes et/ou règles autodisciplinaires nationaux et internationaux, approuvés par le Centre de la Communication asbl, si la procédure en première instance n’a pas été menée conformément à la procédure décrite dans le règlement).

L’annonceur est redevable d’une caution de 500 euros et le plaignant d’une caution de 30 euros qui doit être versée au moment de l’introduction de l’appel sur le n° de compte KBC 427-9191511-39 (IBAN BE13 4279 1915 1139 /BIC KREDBEBB). Cette caution est remboursée si l’appel est déclaré fondé, à savoir si le Jury siégeant en appel modifie la décision du Jury siégeant en première instance.

Bien qu’il soit créé par le Conseil de la Publicité et que le financement de son secrétariat soit assuré par le secteur de la publicité dans l’esprit d’autodisicpline qui préside à sa mission, le Jury prend ses décisions en tout indépendance.

Les membres du Jury siègent à titre personnel et décident « en âme et conscience ». Les délibérations comme les dossiers sont confidentiels afin d’assurer leur indépendance par rapport à la profession à laquelle ils appartiennent.

Tant le Conseil de la Publicité que le JEP sont indépendants de toute autorité ou organisation politique, sociale, confessionnelle, philosophique, etc.

La composition paritaire du Jury (1/2 secteur de la publicité + 1/2 société civile) garantit aussi l’indépendance de ses décisions.

Non.

Il n’appartient pas au Jury de se prononcer sur les caractéristiques et propriétés des produits et services annoncés (qualité, efficacité, sécurité, etc.).

Le contrôle de leur mise sur le marché relève de la compétence des autorités.

Le Jury examine exclusivement le contenu des messages publicitaires diffusés pour les produits et services légalement mis sur le marché, le cas échéant en tenant compte de la réglementation de leur publicité qui, pour certains d’entre eux, peut la limiter voire l’interdire.

Les décisions prises par le Jury n’impliquent donc aucun jugement quant aux produits ou services dont la publicité est examinée, ni à l’égard de la société (l’annonceur) qui en est responsable.

Le JEP peut intervenir dans ce cas, car il est membre de l’European Advertising Standards Alliance (EASA), l’Alliance Européenne pour l’Ethique en Publicité qui réunit 24 organes d’autodiscipline de 22 pays européens.

L’EASA a établi avec ses membres une procédure de traitement des plaintes relatives à la publicité transfrontalière.

Parce que l’efficacité de l’autodiscipline est en partie fondée sur la collaboration des médias, le principe de base de cette procédure, dans le cas des médias traditionnels, est que l’organe compétent est celui du pays d’où est originaire le média utilisé pour la diffusion de la publicité, quelque soit le pays où l’annonceur est établi.

Un consommateur Belge peut donc introduire auprès du JEP une plainte relative à un message publicitaire diffusé en Belgique p.ex. par un journal ou une station de télévision étrangère. La plainte sera immédiatement transmise à l’organe d’autodiscipline du pays concerné qui traitera le dossier selon ses procédures et sur base des règles applicables dans son pays.

Dans le cas de médias non traditionnels (direct mail, site web) des autres règles/procédures peuvent être d’application (pays d’origine de l’annonceur).

L’EASA et le JEP sont tenus informés de la suite du dossier et peuvent intervenir afin de régler d’éventuels problèmes de langue.

Les personnes physiques ou morales suivantes peuvent introduire une demande d’avis :

  • un annonceur c.à.d. toute entreprise ou organisation qui utilise la publicité pour promouvoir ses produits, services ou activités ;
  • une agence de communication chargée de concevoir et d’élaborer une campagne de publicité ;
  • un média qui reçoit un ordre de diffusion d’un message publicitaire ;

afin de s’assurer de la conformité de la publicité avec les législations et/ou codes applicables ainsi qu’avec les règles de l’éthique publicitaire.

Le matériel soumis peut-être un script, un lay-out, un story-board, une épreuve, un cliché, un film, etc. mais il doit être complet : images, sons et textes (dans les 2 langues si la campagne est nationale).

Les demandes d’avis doivent être motivées.

Il existe 2 types d’avis:

1) Un avis rendu par le Secrétariat du JEP (composé de deux juristes)

Cet avis énonce, sans les interpréter, les dispositions éthiques et/ou légales applicables et rappelle la jurisprudence du JEP pertinente en la matière.

Cet avis ne lie pas le Jury en cas de décision à prendre sur base de plainte(s) ultérieure(s).

2) Un avis rendu par le Jury

Outre la référence aux dispositions éthiques et/ou légales applicables et à la jurisprudence du JEP pertinente en la matière, cet avis comprend l’accord – le cas échéant sous conditions – ou le désaccord du Jury sur la publicité ou le projet de publicité soumis.

Cet avis lie le Jury en cas de plainte(s) ultérieure(s) (exclusivement pour ce qui concerne les éléments traités dans l’avis).

Les avis ne lient pas les personnes qui l’auront sollicité. Ces derniers auront la responsabilité des suites éventuelles à leur donner.

Les avis n’ont qu’une valeur indicative, ils ne constituent en aucun cas une garantie, l’appréciation des Tribunaux restant souveraine en cas de litige.

Pour introduire une demande d’avis vous pouvez utiliser le formulaire «demande d’avis» disponible sur le site ou nous envoyer un e-mail à info@jep.be.

Ce service est payant:

 

Pour les membres du Conseil de la Publicité

Pour les non-membres du Conseil de la Publicité

avis du Secrétariat du JEP

150 euros HTVA

300 euros HTVA

avis du Jury

250 euros HTVA

500 euros HTVA

Le JEP remplit une fonction préventive de 2 manières.

D’une part, l’examen des projets de publicité qui sont soumis au Jury par les annonceurs, agences ou médias, permet, si nécessaire, de modifier, de rectifier, voire d’arrêter des messages non conformes aux règles de l’éthique publicitaire. 

D’autre part, en publiant ses décisions sur son site web, le Jury diffuse une jurisprudence. 

Celle-ci est utile aux professionnels de la communication qui peuvent ainsi connaître les règles applicables et les limites à ne pas dépasser. (Veuillez noter à cet égard que le JEP ne communique pas activement ses décisions à la presse à l’aide de communiqués de presse.)

L’effet préventif de cette «jurisprudence» justifie que soient examinées les publicités soumises même lorsque la plainte est introduite au moment où leur diffusion s’achève.

Non.

Les annonceurs, les agences de publicité et les médias peuvent soumettre au JEP pour avis un projet de publicité avant diffusion, mais il n’y a aucune obligation. Le JEP n’est pas un organe de contrôle ou de police qui décharge les auteurs de la publicité ou les médias de leurs responsabilités et de leur devoir d’autodiscipline individuelle. Par contre, en tant qu’émanation du secteur, il est à leur disposition pour les aider à respecter les lois et règles applicables.

Les entreprises et les médias ont tout intérêt à écarter les messages publicitaires répréhensibles qui portent atteinte aux intérêts des consommateurs ou provoquent des réactions négatives.

Par ailleurs, il est important que, dans l’esprit d’autodiscipline qui caractérise la mission du Jury, ils puissent attester de leur adhésion au JEP. Pour les médias qui sont en contact permanent avec le public, il est utile de communiquer les coordonnées du JEP, tout en attestant également de la collaboration qu’ils apportent à l’application des décisions prises par le Jury.

Les entreprises et médias qui le soutiennent financièrement et s’engagent à respecter les décisions et avis du Jury ont dès lors le droit de reproduire le logo du JEP.

Pour un média, le fait de publier ce logo ne signifie pas que le Jury a «contrôlé» la publicité qu’il diffuse. Par ailleurs, ce logo n’étant pas un label de qualité, il ne peut être reproduit dans les messages publicitaires.

Cette demande doit être adressée soit à la Liste Robinson pour ce qui concerne les publicités adressées par la poste, soit à l’ASBL DNCM pour ce qui concerne les publicités non sollicitées par téléphone.

Liste Robinson
ASBL DNCM

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