Barry 18-11-2025: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: BARRY

Product-Dienst / Produit-Service: Sodas alcoolisés

Media / Média: Internet (site web, Instagram, Facebook), Autre (matériel événementiel)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le plaignant se réfère à plusieurs posts sur le compte Facebook et Instagram de l’annonceur, ainsi qu’à son site web et à du matériel publicitaire (une bannière publicitaire et une cannette géante du produit promu) au stand des 24h vélo de Louvain-la-Neuve, qui ne mentionnent pas le slogan éducatif.

Le post avec la vidéo sur les 24h de Louvain-la-Neuve montre qu’un train a été loué pour emmener des étudiants à l’événement en question.

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, communique que les diverses publicités ne mentionnent pas le slogan éducatif.
De plus, certaines publicités, dont la vidéo sur les 24h de Louvain-la-Neuve, mettent en scène des personnes qui sont ou semblent âgées de moins de 25 ans puisqu’il s’agit d’étudiants universitaires. Selon le plaignant il s’agit donc d’une infraction à l’article 4.2 de la Convention Alcool.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Comme annoncé, le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool(ci-après : la Convention).

Le Jury a pris connaissance du matériel publicitaire visé par la plainte, à savoir des posts sur le compte Facebook et Instagram de l’annonceur, son site web et du matériel publicitaire au stand des 24h vélo de Louvain-la-Neuve.

Le Jury constate que le slogan éducatif requis par la Convention ne figure pas sur ces différents supports publicitaires, ce qui constitue une infraction à l’article 12.1 de la Convention.

Il demande dès lors à l’annonceur de tenir compte de toutes les directives de l’Annexe B de la Convention afin de modifier les publicités susmentionnées en y ajoutant le slogan en français et à défaut, de ne plus les diffuser.

Ensuite, le Jury a pris connaissance de différents posts promotionnels contenant des vidéos d’événements estudiantins, où les personnes représentées semblent être âgées de moins de 25 ans, ce qui constitue une infraction à l’article 4.2 de la Convention.

Le Jury demande dès lors à l’annonceur de supprimer ces publicités.

Enfin, le Jury attire l’attention de l’annonceur sur les dispositions des articles 12.4. et 12.5. qui disposent que les annonceurs doivent utiliser les techniques ou les fonctionnalités fournies par les plateformes de réseaux sociaux et les sites web afin d’empêcher les mineurs d’être exposés à la publicité pour les boissons alcoolisées et pour empêcher les utilisateurs de partager avec des mineurs la publicité pour des boissons alcoolisées qui y est présente.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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