Delhaize 05-08-2026: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DELHAIZE

Product-Dienst / Produit-Service: Vin rosé

Media / Média: Affichage

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

L’affiche avec le texte « Goûtez nos hits de l’été » montre une bouteille de rosé avec un écouteur filaire rose.
L’affiche comporte l’offre promotionnelle suivante :
« Au choix, vin rosé, 2+1 gratis* » et le slogan éducatif « L’abus d’alcool nuit à la santé. »

Klacht(en) / Plainte(s)

La plaignante communique qu’en utilisant des écouteurs filaires de couleur rose, la publicité reprend très clairement les codes de la gen Z. En effet, 43% des ventes d’écouteurs filaires sont réalisées parmi les moins de 25 ans.
Elle ajoute que le fait qu’il s’agisse de vin rosé, avec un goût très sucré, n’est pas anodin vu qu’il est le plus susceptible de plaire aux jeunes palais. Selon elle, la jeune génération, dont les mineurs, est clairement le public cible de cette publicité.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).

Le Jury a pris connaissance de la plainte et de l’affiche visée avec le texte « Goûtez nos hits de l’été » et l’image d’une bouteille de rosé avec un écouteur filaire rose.

Il est d’avis que la présence des écouteurs ne sert qu’à illustrer le concept de la campagne « hits de l’été » et que la couleur rose fait simplement référence au vin rosé, couramment consommé en été.

Selon le Jury, le fait qu’une grande partie des ventes d’écouteurs filaires serait réalisée parmi les moins de 25 ans ou que les jeunes préféreraient le vin rosé ne suffit pas à conclure que l’affiche en question viserait spécifiquement les jeunes.

Compte tenu de ce qui précède, il estime que la publicité ne cible pas les mineurs d’âge ni par son contenu ni par son mode de communication au sens des article 2.1 et 4.1 de la Convention.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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