AB Inbev 22-08-2025: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: AB INBEV

Product-Dienst / Produit-Service: Jupiler

Media / Média: Magazine

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

L’annonce montre un jardin avec une piscine réalisée avec des bacs de bière. Deux hommes sont dans la piscine, l’un d’eux tient une bière en main. Un troisième se tient à l’extérieur de la piscine et est en train d ‘ouvrir une bière. En bas à gauche, le logo et la marque de l’annonceur, et en dessous le slogan « Belgians know why ». En bas à droite, l’image d’une bouteille de bière décapsulée. En dessous de l’affiche se trouve un bandeau avec le slogan éducatif « Alcohol abuse harms your health ».

Klacht(en) / Plainte(s)

La plaignante estime que la publicité encourage la consommation excessive d’alcool.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).

Il a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée.

Il constate que l’annonce, avec le slogan bien connu des campagnes de l’annonceur « Belgians know why », montre trois personnes dans et autour d’une piscine réalisée avec des bacs de bière. Une personne tient une bière en main, une autre ouvre une bouteille.

Le Jury est d’avis que la publicité illustre un cadre estival rafraîchissant et la convivialité des moments agréables partagés entre amis autour d’une piscine. Le fait que celle-ci soit composée de bacs de bière constitue un clin d’œil à leur utilisation inventive pour des fonctions auxquelles ils ne sont pas destinés, et non une représentation réaliste.

Le Jury considère que, dans ce contexte, la publicité ne laisse pas supposer une consommation de bière excessive.

Il est également d’avis que la bière n’est pas présente en tant que condition nécessaire
pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive.

Le Jury estime dès lors que la publicité ne contient pas d’éléments visuels ou textuels encourageant une consommation exagérée d’alcool.

Enfin, il constate que le slogan éducatif requis par la Convention figure en anglais, ce qui selon lui répond à l’esprit de la Convention dans la mesure où le public cible du magazine contenant la publicité est majoritairement anglophone.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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