Spadel 03-08-2022: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SPADEL

Product-Dienst / Produit-Service: Eco Pack Spa Reine

Media / Média: Affiche

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

L’affiche montre un enfant qui se sert un verre d’eau à l’aide du produit promu et contient les mentions suivantes :
« New » en haut à gauche,
« Spa Reine – Eco Pack 5L » en grand,
« Pratique et écologique » avec une flèche vers le produit,
« Mieux boire. Mieux vivre. » en dessous.
Logo « 100% recyclable ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant a communiqué que l’annonceur veut faire croire que le format de leur produit le rend “écologique” et c’est faux selon lui. Il a ajouté que c’est certes plus écologique que les formats d’emballage plus petits ou lourds par rapport au contenu mais que de loin l’option “écologique” pour avoir son eau est depuis le réseau de distribution et les robinets qu’on a chez soi.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de l’affiche en question et de la plainte qui la concerne.

Il a constaté que l’affiche montre le produit promu et contient entre autres les mentions suivantes : « New », « Spa Reine – Eco Pack 5L » et « Pratique et écologique ».

Suite à la réponse de l’annonceur, il a entre autres bien pris note des efforts réalisés par ce dernier pour améliorer l’emballage concerné sur le plan écologique par rapport à d’autres formats sur le marché et à d’autres emballages de sa gamme : il contient moins de plastique, il utilise du carton recyclé et est recyclable à 100% (carton et plastique), il contient 5 litres dans un emballage unique et remplace ainsi plusieurs contenants distincts et la durée de consommation du produit est maximisée pour éviter le gaspillage.

Le Jury a tout d’abord convenu, quant au contenu de l’emballage en question, qu’il ne s’agit pas de comparer l’eau minérale naturelle et l’eau du robinet, deux produits fondamentalement différents soumis à une législation différente.

Il est également d’avis, quant au contenant, que l’annonceur est en soi en droit de communiquer sur les efforts qu’il fournit tels qu’exposés ci-dessus et sur la spécificité d’un de ses produits sur le plan écologique afin de le distinguer d’autres produits sur le marché.

Il a néanmoins estimé que l’utilisation non nuancée du terme « écologique » constitue une allégation environnementale générale au sens de l’article D1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), sans qualification suffisante sur l’affiche elle-même ou renvoi clair à une explicitation.

Il a dès lors estimé que la publicité visée omet d’informer le consommateur moyen sur la portée exacte de l’allégation utilisée et est ainsi de nature à pouvoir l’induire en erreur quant aux aspects ou aux avantages environnementaux du produit promu.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier l’affiche en question et à défaut, de ne plus la diffuser.

À ce sujet, le Jury a noté que l’annonceur a déjà modifié l’affiche suite à la plainte en y ajoutant les précisions qu’il donne déjà sur d’autres supports de sa campagne publicitaire par rapport aux caractéristiques du produit concerné.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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