Lidl 17-09-2025: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: LIDL

Product-Dienst / Produit-Service: Denrées alimentaires

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le spot radio se déroule comme suit :
Femme : « Au secours, c’est la rentrée. »
Homme : « Heureusement ce sont les semaines superhéros chez Lidl. »
Femme : « Ah ? »
Homme : « Avec super plein de super promos qui sauvent votre super rentrée. Comme jusqu’à mardi inclus via l’app Lidl+ 5 + 5 gratuits sur les sandwichs au beurre, 1 + 1 gratuit sur les saucisses de campagne, les boissons aux fruits et plein d’autres promos. »
Femme : « Oh, merci Lidl. »
Homme : « Lidl, pour tous ceux qui comptent. »

Klacht(en) / Plainte(s)

La plaignante estime qu’il est inconcevable de crier de telle manière un slogan qui ne peut qu’effrayer tout le monde, en particulier les enfants. Ceux-ci pour la plupart sont tellement heureux de rentrer en classe et revoir leurs amis selon elle.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot radio et de la plainte qui le concerne.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que le cri « Au secours, c’est la rentrée » au début du spot est destiné à signaler l’arrivée du super-héros qui vient sauver votre portefeuille, afin qu’il arrive avec les promotions au bon moment. Il note également que cela vise à attirer l’attention et non à susciter la peur de l’école.

Selon le Jury, ce cri par un adulte fait clairement référence au fait que les parents doivent assumer beaucoup de choses au début de l’année scolaire, notamment sur le plan financier.

Le Jury estime que le style exagéré de ce spot est tel que le consommateur moyen, y compris les enfants, ne l’interprétera pas comme une incitation à avoir peur de l’école.

Il estime donc que la publicité ne contient aucun élément susceptible de causer un préjudice mental ou moral aux enfants ou aux adolescents et ne témoigne pas non plus d’un manque d’un juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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