IGLO BELGIUM – 08/02/2017

Description de la publicité

Le spot TV montre un homme au volant qui ramène un garçon de son entraînement. Il téléphone à la mère qu’on voit en train de cuisiner à son travail. Arrivé à la maison, il réchauffe des plats de l’annonceur. On voit ensuite les produits dont il est fait la promotion, le logo de l’annonceur et le texte « Quelqu’un a cuisiné pour vous ».

Motivation de la plainte

1) Le plaignant a souligné que la publicité ne donne pas l’image d’un usager de la route correct :
- le conducteur tourne d’abord à gauche, juste devant deux vélos qui arrivent et leur coupe la route ;
- il tourne ensuite à nouveau à gauche (dans une entrée) sans utiliser son clignoteur.

2) Le plaignant a été choqué par l'introduction de la publicité (première seconde) pendant laquelle l'automobiliste commet une infraction évidente au code de la route en plus de presque accrocher des cyclistes.
Selon lui, cette publicité est de nature à rendre normaux des comportements irresponsables.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que le spot en question montre un père qui rentre à la maison avec son fils après l’entraînement de judo et prépare un plat.

Le plaignant a des objections contre deux scènes très courtes dans le spot publicitaire :

  • la première scène où la voiture est filmée de l’extérieur, pendant les deux premières secondes du spot,
  • la deuxième scène où la voiture est filmée de l’intérieur, pendant la sixième seconde (même pas complète) du spot.

Pendant la première scène, on voit la voiture tourner à gauche, en utilisant son clignoteur et tant le père que le fils ont leur ceinture de sécurité. Après que la voiture soit passée, les cyclistes continuent sur la piste cyclable.  

Selon le plaignant, la voiture coupe la route aux cyclistes. Ce n’est pas du tout le cas. Couper la route à quelqu’un implique que celui-ci est empêché d’effectuer une certaine action. Les cyclistes ne doivent pas freiner mais continuent simplement à rouler.

Le fait que le timing des actions successives soit court est dû au fait que le spot publicitaire veut montrer que les faits se déroulent pendant l’heure de pointe. Cette scène est naturellement filmée avec un timing très précis, sans mettre aucun usager de la route en danger.

Pendant la deuxième scène, on voit la voiture qui est déjà dans l’allée le long de la maison (propriété privée). Il n’est donc pas question de tourner à gauche sans utiliser de clignoteur sur la voie publique.

L’annonceur a souligné qu’il n’a certainement pas voulu présenter un usager de la route incorrect et que tout a été mis en œuvre pour préparer et réaliser ce spot publicitaire avec un juste sens de la responsabilité sociale. Il est également d’avis que le spot ne suggère pas que les règles relatives à la prudence et à la sécurité routière peuvent être enfreintes et incite encore moins à un comportement routier dangereux. Au contraire, dans le spot il est très clair qu’on utilise le clignoteur, la ceinture et un kit de téléphone mains-libres.

L’annonceur est conforté dans sa conviction dans la mesure où le spot publicitaire a été placé sur sa page YouTube et qu’il n’a engendré aucune réaction telle que celle de la plainte. Le fait que personne n’ait formulé d’objection prouve que le spot n’est pas perçu dans le sens du plaignant.

En ce qui concerne la deuxième plainte, l’annonceur a encore souhaité souligner qu’il ne s’agit ici que de la première seconde du spot.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du spot TV et des plaintes qui ont trait au début du spot où on voit un homme et un garçon rentrer à la maison en voiture.

Le Jury a tout d’abord souligné que la scène en question est furtive et qu’il n’est pas aisé de voir si le conducteur a effectivement utilisé le clignotant ou non.

Par rapport à la manœuvre effectuée et aux cyclistes, le Jury est d’avis que la voiture ne leur coupe pas la route en les obligeant à freiner et ne les met pas non plus dans une situation dangereuse.

De plus, le Jury a souligné qu’il s’agit d’une publicité pour un produit qui n’a aucun lien avec des véhicules et où l’accent est mis sur le fait de réchauffer les plats de l’annonceur en rentrant chez soi davantage que sur le trajet en voiture.

Dans ce contexte, le Jury a estimé que le consommateur moyen ne verra pas dans ce spot un comportement irresponsable sur la route ni dès lors une banalisation d’un tel comportement.

Vu ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point. 

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:IGLO BELGIUM
Produit/Service:Plats préparés
Média:TV
Critères d'examen:Responsabilité sociale
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 08/02/2017