Le spot montre successivement un couple qui dort, des enfants qui chahutent dans leur lit, deux bébés qui dorment l’un près de l’autre, un homme nu allongé sur le côté sur un lit avec un drap-housse, avec une jambe repliée devant lui qui cache ses parties génitales, une jeune femme endormie sur le divan, les pieds entremêlés d’un homme et d’une femme, une femme dormant avec un masque et un enfant sur le lit de ses parents. A chaque image est associé un article tel que du linge de lit, un pyjama, etc…
VO : « Toute la Belgique fait de beaux rêves avec nos articles, parce qu’ils sont ultra confortables, comme ce drap-housse en coton doux ou cette agréable tenue d’intérieur. En effet, nous les fabriquons tous avec des matières de belle qualité et au prix le plus bas. Donc vous n’avez aucune raison de perdre le sommeil. Zeeman, c’est aussi simple que cela. ».
Le plaignant a communiqué que cette publicité montre un homme nu sur un lit et que les enfants étaient présents à l’heure où elle a été diffusée.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique “Plus d’info – Règlement du Jury”) qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a constaté que le spot TV, pour faire la promotion de linge de lit, pyjamas et autres articles, montre différentes personnes en train de dormir. On y voit notamment un homme nu allongé sur le côté sur un lit, pour la présentation d’un drap-housse. A ce moment-là, la voix-off dit : « parce qu’ils (nos articles) sont ultra confortables, comme ce drap-housse en coton doux ».
Selon le Jury, la représentation de l’homme nu sur un lit présente un lien avec le produit dont il est fait la promotion et ses caractéristiques, à savoir un drap-housse en cotton doux. De plus, le Jury a noté que les parties génitales de l’homme ne sont pas visibles.
Le Jury est d’avis que l’image en question n’est pas choquante et que cette publicité n’est pas inconvenante par rapport aux enfants.
Compte tenu du contexte social actuel, il est également d’avis que le spot TV ne contient pas d’élément visuel contraire aux normes de décence couramment admises.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité n’est pas de nature à causer un préjudice moral à des enfants.
Il a de plus estimé que l’image n’est pas de nature à porter atteinte à la dignité de l’homme et que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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