La lettre contient entre autres le texte suivant:
« Chère…,
(…)
ZEB est synonyme de communication franche : nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Pour nous, chacun devrait faire ce qu’il lui plaît, et en tout liberté. Qu’il s’agisse d’avoir un look flamboyant, un style de vie extravagant… ou de recourir à la chirurgie plastique.
En effet, avoir une opération de chirurgie esthétique est un choix que font bon nombre de personnes, mais peu osent le dire librement, tout comme dans le cas des périodes d’attente. Voilà pourquoi ZEB offre maintenant une opération de chirurgie esthétique d’une valeur de €5.000*. Non pas que nous trouvions que vous en ayez besoin, mais bien parce que nous souhaitons briser les tabous et que nous aspirons à une communication honnête. Mais si vous rêvez d’avoir des lèvres plus pulpeuses, une poitrine plus (ou moins) généreuse ou un ventre parfaitement plat… alors participez à notre concours* via www.zebnemachepassespeaux.be. Et pensez à nous montrer le résultat. Si vous en avez envie, cela va de soi !
(…)
*Lisez les conditions du concours sur www.zebnemachepassespeaux.be. »
1) Le plaignant souligne que cette lettre le dérange énormément, principalement parce que l’annonceur offre un acte de chirurgie esthétique. Il se demande combien de victimes naïves et innocentes on va ainsi séduire.
2) Le plaignant souligne que sa fille de 16 ans a reçu cette lettre et il trouve absolument scandaleux qu’une telle opération soit proposée à des mineures.
L’annonceur a tout d’abord communiqué qu’il est d’avis que le JEP n’a aucune autorité juridictionnelle sur lui et qu’il ne reconnaît pas le JEP comme forum approprié pour mener des discussions concernant des infractions prétendues à quelque règle que ce soit.
Il a également communiqué qu’il n’est absolument pas clair pour lui sur quoi les plaintes sont basées. Les plaintes ne mentionnent en effet aucune norme qu’il aurait enfreinte de sorte qu’il ne sait pas du tout contre quoi il devrait se défendre. Une plainte mentionne des « victimes innocentes » qui sont séduites « for all the wrong reasons ». L’autre trouve « scandaleux » qu’une mineure de 16 ans ait reçu une lettre dans laquelle le concours est mentionné. Selon l’annonceur, cela ne sont pas des accusations sérieuses qui justifient une réponse.
Conformément aux articles 6 et 8 de son règlement, le Jury a ensuite demandé à l’annonceur de communiquer son point de vue par rapport à la conformité de sa publicité aux dispositions autodisciplinaires et légales suivantes:
- article 1 du Code consolidé de la Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, relatif à la responsabilité sociale ;
- article 18 du Code ICC relatif à la communication commerciale et aux jeunes ;
- loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes, plus précisément l’article 20/1.
Le Jury n’a pas reçu de réaction supplémentaire de l’annonceur à ce sujet.
Le Jury a pris connaissance du mailing en question via lequel l’annonceur signale un concours dans le cadre duquel il offrirait une opération de chirurgie esthétique d’une valeur de € 5.000.
Il a également pris connaissance des plaintes introduites chez lui contre cette publicité.
Le Jury a également noté qu’une procédure pénale à été introduite à l’encontre de l’annonceur sur base de la Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes et que l’annonceur a alors décidé d’adapter son action.
Compte tenu de ceci, le Jury a décidé, conformément à l’article 2 de son Règlement, de s’abstenir d’une décision concernant une éventuelle infraction à cette loi pénale.
Cela ne l’empêche cependant pas d’examiner la publicité en question sur base des dispositions autodisciplinaires applicables du Code Consolidé de la Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale (Code ICC).
À ce sujet, le Jury est d’avis que la manière dont, dans le mailing en question, la chirurgie esthétique est utilisée dans une communication commerciale, témoigne d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle. Que le gros lot du concours annoncé consistait ici en un paiement par l’annonceur d’un ou plusieurs actes pour lesquels il est légalement interdit de faire de la publicité, ne fait que renforcer la conviction du Jury.
Il a dès lors estimé que la publicité en question est contraire à l’article 1, alinéa 2 du Code ICC.
Selon le Jury, le manque de juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle dans le chef de l’annonceur ressort d’autant plus du fait que le mailing en question a également été envoyé à une cliente mineure, un fait qui n’a pas été contesté par l’annonceur.
Le Jury est d’avis que le contenu de cette communication est a fortiori déplacé pour les jeunes et il a donc estimé qu’il s’agit ici également d’une infraction à l’article 18 du Code ICC.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité dans le futur.
A défaut de réaction positive de l’annonceur, le dossier a été transféré au Conseil de la Publicité, conformément à l’article 11 du règlement du JEP.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70