La publicité sur les réseaux sociaux mentionne entre autres :
« Cadeau fantastique Maintenant jusqu'à -326€ sur votre facture » avec « -326€ » en grand et en couleur.
La page web, intitulée ‘promo’, à laquelle mène la publicité contient plusieurs offres promotionnelles, dont celle sur laquelle porte la plainte, et entre autres les mentions « Jusqu'à 326€ de réduction », « Jusqu’à 36€ de réduction pendant 6 mois (216€) » et « + En ce moment les frais d’installation et d’activation sont offerts (110€) », ainsi qu’un bouton « J’en profite ».
Sous « Conditions des promotions » apparaissent les 6 offres suivantes, avec le texte afférent qui apparaît quand on clique sur l’offre :
« SOLO NET SUPER RELAX
FRAIS D’ACTIVATION (50 €) ET 10 EUR DE REDUCTION PENDANT TROIS MOIS OFFERTS
Offre valable pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un SOLO NET SUPER RELAX souscrit entre le 08/11/2022 et le 31/01/2023 inclus. Des frais d’installation (60 €) sont dus. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service fixe complémentaire à sa formule d’abonnement. Prix et caractéristiques au 01/11/2022.
DUO NET SUPER RELAX + TV LIGHT
FRAIS D’ACTIVATION (50 €) ET 10 EUR DE REDUCTION PENDANT TROIS MOIS OFFERTS – WEBDEAL : FRAIS D’INSTALLATION (60 €) ET 30,50 EUR DE REDUCTION SUPPLEMENTAIRE PENDANT 6 MOIS
Offre valable pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un DUO NET SUPER RELAX + TV LIGHT souscrit entre le 08/11/2022 et le 31/01/2023 inclus. Des frais d’installation (60 €) sont dus, sauf pour le client qui passe sa commande via le site Internet www.voo.be. Le client qui passe sa commande via le site Internet www.voo.be reçoit en outre 30,50 EUR de réduction supplémentaire pendant 6 mois. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service fixe complémentaire à sa formule d’abonnement. Prix et caractéristiques au 01/11/2022.
DUO NET SUPER RELAX + MOBILE
FRAIS D’ACTIVATION (50 €) ET 10 EUR DE REDUCTION PENDANT TROIS MOIS OFFERTS
Offre valable pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un DUO NET SUPER RELAX + MOBILE souscrit entre le 08/11/2022 et le 31/01/2023 inclus. Des frais d’installation (60 €) sont dus. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service fixe complémentaire à sa formule d’abonnement. Prix et caractéristiques au 01/11/2022.
TRIO NET SUPER RELAX + TV LIGHT + MOBILE
FRAIS D’ACTIVATION (50 €), FRAIS D’INSTALLATION (60 €) et 33€ DE REDUCTION PENDANT SIX MOIS OFFERTS
Offre valable pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un TRIO NET SUPER RELAX + TV LIGHT + MOBILE souscrit entre le 08/11/2022 et le 31/01/2023 inclus. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service fixe complémentaire à sa formule d’abonnement. Prix et caractéristiques au 01/11/2022.
TRIO NET SUPER RELAX + TV LIGHT + TEL
FRAIS D’ACTIVATION (50 €) ET 10 EUR DE REDUCTION PENDANT TROIS MOIS OFFERTS
Offre valable pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un TRIO NET SUPER RELAX + TV LIGHT + TEL souscrit entre le 08/11/2022 et le 31/01/2023 inclus. Des frais d’installation (60 €) sont dus. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service fixe complémentaire à sa formule d’abonnement. Prix et caractéristiques au 01/11/2022.
QUATRO NET SUPER RELAX + TV LIGHT + MOBILE + TEL
FRAIS D’ACTIVATION (50 €), FRAIS D’INSTALLATION (60 €) et 33€ DE REDUCTION PENDANT SIX MOIS OFFERTS
Offre valable pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un QUATRO NET SUPER RELAX + TV LIGHT + MOBILE + TEL souscrit entre le 08/11/2022 et le 31/01/2023 inclus. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service fixe complémentaire à sa formule d’abonnement. Prix et caractéristiques au 01/11/2022. ».
Le plaignant a communiqué que la publicité annonçant une réduction de 326€ sur les factures est selon lui mensongère/trompeuse. Après avoir cliqué sur le bouton « J’en profite », la réduction lui a été refusée.
Il a ajouté que cette publicité n'indique aucun astérisque et n'indique nulle part une information claire concernant les conditions d'obtention de la promotion.
L’annonceur a communiqué que, s’agissant d’une bannière publicitaire, il n’est malheureusement pas possible de faire apparaitre la mention légale afférente à la publicité sur le support publicitaire (la bannière), eu égard au peu de place disponible. Toutefois, lorsque le client, renvoyé sur son site web par la bannière, clique sur le bouton « J’en profite » présent sur la page ‘promo’, ce dernier a la possibilité de sélectionner le pack qui correspond à ses besoins mais pas de le commander. Pour acheter son pack, il doit nécessairement cliquer sur le bouton « Configurer » et est dès lors toujours renvoyé vers la page ‘offre’ qui contient les conditions des promotions en bas de page, à savoir par exemple pour le Pack Quatro ‘Net TV Mobile Tel’ :
« QUATRO NET SUPER RELAX + TV LIGHT + MOBILE + TEL
FRAIS D’ACTIVATION (50 €), FRAIS D’INSTALLATION (60 €) et 33€ DE REDUCTION PENDANT SIX MOIS OFFERTS
Offre valable pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un QUATRO NET SUPER RELAX + TV LIGHT + MOBILE + TEL souscrit entre le 08/11/2022 et le 31/01/2023 inclus. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service fixe complémentaire à sa formule d’abonnement. Prix et caractéristiques au 01/11/2022. ».
Selon l’annonceur, le client a donc toujours accès aux conditions d’éligibilité de la promotion avant de souscrire à l’offre.
Il lui semble par ailleurs que les conditions d’éligibilité sont tout à fait claires et qu’il est bien conforme au droit encadrant la publicité. Celui-ci n’exige en effet pas que l’ensemble des conditions d’une promotion soient directement affichées sur une publicité avec un espace aussi restreint qu’un banner. Les conditions sont, par contre, disponibles et nécessairement accessibles au consommateur qui s’intéresse à l’offre et souhaite y souscrire.
Le Jury a pris connaissance de la plainte qui concerne une publication sur les réseaux sociaux avec entre autres la mention « Cadeau fantastique Maintenant jusqu'à -326€ sur votre facture ». Il a également pris note des conditions de cette offre sur le site web de l’annonceur, qui précisent, pour chaque pack respectif, les frais offerts, les réductions mensuelles et le nombre de mois concernés ainsi que les conditions d’accès à l’offre pour tout nouvel abonnement ou pour les clients existants.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a bien noté que ce dernier estime que sa communication publicitaire est conforme au droit encadrant la publicité qui n’exige pas que l’ensemble des conditions d’une promotion figurent directement sur une publicité avec un espace restreint. Il a également pris bonne note du fait que l’annonceur a précisé que le client a toujours accès aux conditions d’éligibilité de la promotion avant de souscrire à l’offre en question.
Quant au fait même que l’offre visée soit soumise à des conditions, le Jury est d’avis que c’est habituel dans le secteur concerné et que le consommateur moyen peut s’y attendre en l’occurrence. Il est également d’avis que le consommateur peut accéder à ces conditions en visitant le site internet auquel mène la publicité sur les réseaux sociaux.
Néanmoins, en prenant connaissance des conditions de l’offre pour les packs respectifs, le Jury a constaté qu’aucun nouvel abonnement ne donne lieu à une réduction de 326€. En fonction du pack choisi, les frais d’installation sont compris ou non et la réduction maximale accordée est de 33 euros, et non de 36 euros, pendant 6 mois. En calculant la réduction maximale pouvant être obtenue sur la base des conditions mentionnées, le consommateur arrive ainsi à un montant de 308 euros.
Même si la publicité visée mentionne une réduction « jusqu'à 326€ », le Jury est d’avis qu’il doit au moins être possible dans un des cas de figure d’obtenir la réduction de 326 euros annoncée en grand et en couleur dans la publicité.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury est donc d’avis que la publicité visée, avec les conditions qui y sont relatives, engendre la confusion dans le chef du consommateur moyen.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question est de nature à pouvoir induire le consommateur moyen en erreur sur le point susmentionné, ce qui est contraire aux articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Sur la base de ces dispositions, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier les communications publicitaires relatives à l’offre en question et à défaut, de ne plus les diffuser.
L’annonceur a attiré l’attention sur le fait que, dans le cas du produit Duo NET+TV (avec l’option ‘giga rapide’ au lieu de ‘rapide’ & l’option streaming), il est possible d’obtenir la réduction de 326 euros.
Le Jury a constaté que cette option précise n’apparaît pas sous ‘Conditions des promotions’ sur la page ‘promo’ en question sur laquelle le consommateur arrive en cliquant à partir de la bannière.
L’annonceur a également communiqué qu’il retire les communications publicitaires relatives à l’offre en question.
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