VOO – 01/02/2011

Description de la publicité

Voix-off :
« Ceci est un message pour les abonnés à l’internet de VOO:
Vous l’avez peut-être déjà remarqué mais depuis le 15 janvier, votre connexion internet va deux fois plus vite.
C’est normal! Pour bien commencer l’année, VOO double la vitesse de tous ses clients. Gratuitement et sans rien faire. »

Motivation de la plainte

Le plaignant a communiqué que la publicité est clairement mensongère. Il est client chez Voo, mais sous prétexte qu’il est un ancien de TVCableNet, il n’a pas droit à cette augmentation de bande passante.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que le spot radio annonce le doublement de vitesse gratuit octroyé à certains clients existants de VOO.
VOO n’a pas énuméré dans ce spot toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de cette gratuité. En effet, la taille du support et/ou le temps de diffusion déterminent toujours le degré d’information donné.
Cependant, l’annonceur attire l’attention sur l’existence d’autres supports écrits diffusés dans le cadre de cette campagne qui mentionnent tous clairement que :
« Ce doublement de vitesse est offert gratuitement dès le 15 janvier 2011 aux clients VOO ayant souscrit à titre individuel ou dans le cadre d’un pack abonnement Internet Un peu, Beaucoup, Passionnément ou Illimité. »
VOO a modifié ce spot radio depuis le 20 janvier 2011 en y rajoutant que cette offre est soumise à conditions.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que le spot dit entre autres: « VOO double la vitesse de tous ses clients. Gratuitement et sans rien faire ».

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que la gratuité du doublement de vitesse est soumise à des conditions, à savoir: être client VOO et avoir souscrit à titre individuel ou dans le cadre d’un pack un abonnement Internet Un peu, Beacoup, Passionément ou Illimité.

Le Jury a estimé que ces conditions constituent une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

Le Jury a également estimé que la mention « VOO double la vitesse de tous ses clients » est de nature à induire le consommateur en erreur.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que le spot est contraire aux articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et aux articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.

Le Jury a noté que l’annonceur a, à juste titre, modifié le spot radio en question en y ajoutant que l’offre est soumise à conditions. Le Jury a néanmoins estimé que ceci n’ôte pas le caractère trompeur de la mention « VOO double la vitesse de tous ses clients ».

Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier ce spot et, à défaut de ne plus le diffuser.

L’annonceur a confirmé qu’il se conformait à la décision du Jury.

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:VOO
Produit/Service:Vitesse de connexion
Média:Radio
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 01/02/2011