VISTAPRINT – 23/11/2011

Description de la publicité

Le dépliant annexé au magazine Ciné Télé Revue mentionne entre autres ce qui suit:
“500 cartes de visite haut de gamme + porte-cartes + tampon encreur = €5”.

Motivation de la plainte

Le plaignant a suivi l'adresse fournie sur la publicité, mais il lui a été impossible de parvenir à cette offre, en essayant de multiples manières et en suivant les directives vagues reçues de la firme par email.
 

Position de l'annonceur

Un lecteur du magazine en question peut commander les trois produits – 500 cartes de visites haut de gamme + porte-cartes + tampon encreur - via la page spéciale du site pour un montant de 5 euro. Pour étayer ceci, l’annonceur a communiqué un document détaillé avec des captures d’écran des différentes étapes du processus de commande. L’annonceur conclut donc que la publicité n’est pas trompeuse ou en infraction avec le code CCI. La plainte doit donc être rejetée comme non fondée.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du contenu du flyer qui mentionne entre autres ce qui suit: “500 cartes de visite haut de gamme + porte-cartes + tampon encreur = €5”.

Le Jury a également pris connaissance de la reconstruction par l’annonceur de la procédure de commande à suivre par le consommateur sur le site de Vistaprint après avoir introduit le lien mentionné dans le flyer, et du site même de Vistaprint.

Le Jury a ainsi constaté que les objets mentionnés dans l’offre peuvent bien être commandés pour un montant de 5 euro. Le Jury a notamment constaté que, au cours de la procédure de commande, il est clairement indiqué à cet égard qu’il faut ajouter les différents objets mentionnés dans l’offre à la commande en les cochant, même s’ils ne sont pas portés en compte dans le cadre de cette offre.

Le Jury a dès lors estimé que cette publicité n’est pas mensongère sur ce point au sens des articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé ne pas devoir formuler de remarques sur ce point.

En ce qui concerne la manière dont la TVA due est indiquée, le Jury a demandé l’avis du SPF Economie à propos de la portée de l’article 6 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs, qui stipule que le prix indiqué doit être le prix total à payer par le consommateur. Compte tenu de cet avis, le Jury a estimé que la manière dont la TVA est indiquée en l’espèce, dans une relation entre consommateur et entreprise, à savoir à la fin de la procédure de commande, pour le montant total, est contraire à cette disposition.

Sur ce point, le Jury a donc demandé à l’annonceur d’apporter les modifications nécessaires à la publicité et au site et à défaut, de ne plus diffuser la publicité.

L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury et qu’il adaptera son site belge et les publicités y ayant trait.

Annonceur:VISTAPRINT
Produit/Service:Cartes de visite
Média:Magazine
Critères d'examen:Loyauté, Véracité, Légalité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 23/11/2011