VISTAPRINT – 16/06/2010

Description de la publicité

On offre via e-mailing toutes sortes d’articles dont un tapis de souris gratuit (normalement 7,99€, maintenant gratuit).

Motivation de la plainte

Vistaprint annonce avec une promo qu’ils n’accordent pas, ce qui est de la publicité trompeuse. Vistaprint promet un tapis de souris gratuit, mais le comptabilise.

Position de l'annonceur

Pas de réponse.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que le plaignant a reçu un e-mailing dans lequel un tapis de souris gratuit est offert et que le plaignant a réagi à cette offre, mais que le tapis de souris a finalement été facturé. Le plaignant a reçu de l’annonceur la réponse suivante : « Vistaprint n’est pas responsable des offres qui ne fonctionnent pas. Nous ne pouvons plus déterminer l’erreur concernant la réduction. ».

Vu ce qui précède, le Jury est d’avis que l’e-mailing dans lequel on offre un tapis de souris gratuit est trompeur au sens des articles 88,4° et 91,20° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur qui stipule :

Art. 88 : Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement :

4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;

Art. 91,20° : Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de :

20° décrire un produit comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

Sur base des dispositions précitées, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité.

À défaut d’appel et à défaut de réponse de l’annonceur, l’article 11 du règlement du Jury a été appliqué.

Ensuite, ce dossier à été clôturé.

Annonceur:VISTAPRINT
Produit/Service:imprimés
Média:E-mailing
Critères d'examen:Véracité, Légalité
Date de clôture: 16/06/2010