Sous la rubrique « Vivre sainement », un article avec le titre « Le pouvoir de la vitamine D » détaille le sujet et évoque entre autres le nom d’un complément alimentaire et de comprimés de vitamine D.
A la fin de l’article, la mention « Cet article tombe sous la responsabilité de Roularta Brand Studio et ne tombe pas sous la responsabilité de la rédaction. ».
Le plaignant s’est référé à un article positionné en fin de cahier santé. Il trouve que sa mise en page ne le différencie pas des précédents articles rédactionnels et que la mention en fin d’article induit en erreur.
Le Jury a demandé une réaction à l’entreprise concernée, Vista Life, et au média concerné.
La société Vista Life s'est référée au Code en matière d'identification des publicités natives et communications commerciales connexes du JEP qui définit des critères pour déterminer si un contenu est une communication commerciale ou non et qui stipule également que tous les contenus dans les médias, qui mentionnent une marque (son produit Vista-D3 dans ce cas) ne constituent pas pour autant une communication commerciale.
Elle a communiqué qu'il ressort clairement des circonstances concrètes qu'il n'est pas question de publireportage :
- elle n'a pas payé pour une publication et n'a reçu aucune demande à ce sujet ;
- elle n'a pas demandé la publication ;
- elle n’a pas vérifié le contenu de l'article.
La société a également mentionné qu'un produit concurrent est loué dans l'article. Cela montre clairement selon lui que l'article en question est un choix éditorial propre.
N'étant pas responsable de l'article, elle n'est pas non plus en mesure de porter un jugement sur la référence à Roularta Brand Studio.
Le média concerné a fait valoir que l'article en question n'est pas une communication commerciale et ne peut donc pas faire l'objet d'un examen par le JEP.
Le média a communiqué ce qui suit à cet égard :
- l'article a été créé à l'initiative de Roularta HealthCare, une division de Roularta Media Group ;
- celle-ci s'occupe de temps en temps du contenu éditorial de la « rubrique santé » au sein, entre autres, du magazine Plus ;
- l'article en question a été créé en toute indépendance et sans le fabricant du supplément de vitamine D, Vista Life, mentionné dans l'article, et l'éditeur n'a reçu aucune compensation à ce titre ;
- de plus, l'article fait également référence à un autre supplément de vitamine D d'un autre fabricant pharmaceutique.
Avec la mention en bas de l'article, le magazine a voulu préciser que cet article n'est pas écrit par les éditeurs habituels de Plus - ni plus, ni moins. La rédaction de Roularta HealthCare avait fait appel aux services internes de Roularta Brand Studio pour la mise en page de l'article concerné. Il regrette mais peut comprendre que cela ait créé une certaine confusion ou ambiguïté auprès du public plus large du magazine et prendra des mesures pour éviter cette confusion.
Le Jury a pris connaissance de la communication en question et de la plainte qui la concerne.
Il a entre autres constaté que sous le titre « Le pouvoir de la vitamine D », cette communication détaille le sujet et évoque entre autres le nom d’un complément alimentaire et de comprimés de vitamine D.
Suite aux réactions du média concerné et de la société mentionnée dans la communication, il a noté que la communication en question a été publiée à l’initiative d’une des divisions du média concerné sans que la société nomée n’ait été impliquée dans la création de cet article et sans contrôle de sa part quant au contenu.
Il a également noté que la mention d’un produit de la société en question a eu lieu dans un contexte rédactionnel et qu’il n’a pas été question d’une quelconque contrepartie.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la communication faisant l'objet de la plainte concerne un contenu éditorial et non un contenu publicitaire qui relèverait de la compétence du JEP.
Le Jury s'est dès lors déclaré non compétent dans ce dossier.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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