Voix-off du spot : « Admettons : vous achetez une machine à laver chez Vanden Borre. Et admettons – quoi que ce soit très peu probable : vous voyez la même machine à laver moins chère dans un autre magasin.
Hé bien, nous vous remboursons la différence. Sans discussion.
Car nous voulons que vous soyez assuré de payer – toujours et pour n’importe quel appareil – le prix le plus bas.
Une parole donnée est une parole tenue. »
L’annonceur fait de nombreux efforts pour communiquer à propos des conditions de sa garantie du prix le plus bas :
- chaque client qui fait un achat reçoit un Acte de confiance. Ce document contient l’offre de services de Vanden Borre en 10 engagements et une information détaillée sur la garantie du prix le plus bas;
- sur le formulaire de demande de remboursement de la différence de prix, à disposition dans les magasins, cette information est reprise in extenso;
- sur le site web, les clients trouvent également une explication détaillée.
Avec sa garantie du prix le plus bas, l’annonceur promet de rembourser la différence de prix à ses clients s’ils trouvent le même produit moins cher ailleurs.
Il est correct que l’annonceur n’adapte pas systématiquement ses prix aux prix des sites web. D’une part, la véracité de l’offre sur internet est souvent difficile à contrôler, d’autre part, ceux qu’on appelle les ‘pures players’ n’offrent pas les mêmes services que Vanden Borre (il n’y a pas de salle d’exposition, pas de stock, pas de propre service après-vente, pas de livraison gratuite, …).
Pourtant, l’annonceur offre généralement bien une réduction à ses clients qui ont vu un prix moins élevé sur internet, en tenant compte des conditions des services offerts.
Il satisfait ainsi de nombreux clients de sorte qu’il peut affirmer que les plaintes sur la garantie du prix le plus bas sont exceptionnelles.
Le Jury a constaté que le spot mentionne entre autres ce qui suit:
U ziet dezelfde wasmachine goedkoper in een andere winkel. Wel, dan betalen wij u het verschil terug (…), suivi par un renvoi vers le site.
Le Jury a estimé que le terme “winkel” se réfère au premier abord à un magasin physique. Les Internetshops n’ont pas toujours la même offre de services (salle d’exposition, service après-vente, etc.) que les points de vente physiques. Vu que le spot renvoie en plus au site où les conditions (en l’espèce: pas de sites web) peuvent être consultées, le Jury a estimé que ce spot n’est pas de nature à tromper le consommateur sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70