Une bouteille et un verre du produit Kasteel Rouge sont représentés sur le côté de la camionnette, avec à côté trois silhouettes de personnes avec un verre en main et les bras en l’air. A côté, le slogan éducatif “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.
Selon le plaignant, une telle publicité pour une boisson est en infraction avec l’article 3.5 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation de boissons contenant de l’alcool, qui stipule que la publicité ne peut pas suggérer que des boissons contenant de l’alcool sont la condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive.
En effet, on affiche sur la camionnette la bière Kasteel, mais aussi trois personnes qui dansent/font la fête avec un verre de bière en main (verre typique pour la bière Kasteel). Ceci suggère que boire de la bière Kasteel crée une ambiance festive.
L’annonceur a communiqué qu’il estime qu’on se moque de la causalité des choses.
Cette camionnette avec des autocollants n’est pas une camionnette publicitaire qui fait des tours ou qui stationne pour faire de la publicité ou pour inciter des gens à boire de la Kasteel Rouge.
C’est une installation mobile de bière à la pression, qui ne sort qu’après qu’un organisateur ait organisé une fête ou un drink et après que ce même organisateur ait commandé de la bière chez l’annonceur, pour l’utiliser pendant cette fête ou ce drink.
Selon l’annonceur, il n’est pas correct d’affirmer, comme le fait le plaignant, qu’il inciterait des jeunes à faire la fête en buvant sa bière.
Le Jury a constaté qu’une bouteille et un verre du produit Kasteel Rouge sont représentés sur le côté de la camionnette, avec à côté trois silhouettes de personnes avec un verre en main et les bras en l’air et le slogan éducatif “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.
Le Jury est d’avis que le simple fait de montrer des silhouettes de personnes avec un verre en main et les bras en l’air ne suggère pas que des boissons contenant de l’alcool sont une condition nécessaire pour créer une ambiance festive.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité n’est pas en infraction avec l’article 3.5 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation de boissons contenant de l’alcool.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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