Un spot TV montre deux équipes de football composées d'hommes âgés. Une équipe porte des maillots sur lesquels figurent à l'avant le drapeau italien et le logo de Bertolli et à l'arrière « Italia ». L'autre équipe porte des maillots noirs et blancs sur lesquels figure « Ghana » dessus. Le spot montre la façon dont un homme de l'équipe Bertolli shoote dans le ballon et marque.
Voix masculine: “Supportez l'Italie face au Ghana lors de leur premier match de la coupe du monde. Et si l'Italie gagne, Bertolli vous rembourse vos achats Bertolli de ce 12 juin. Rendez-vous dans votre magasin ce 12 juin. Bertolli, viva l'Italia.”
Texte en petit caractère: “Remboursement de maximum 25 euro par ménage”.
L'annonceur a fait valoir que le spot mentionne clairement que le remboursement vaut pour un maximum de 25 euro par ménage et que ce spot fait partie d'un ensemble de moyens de communication (affiches dans les journaux, brochures dans les magasins, …) qui mentionnaient tous clairement que le remboursement se limitait à 25 euro par ménage. Il a expliqué qu'il part du principe qu'un consommateur moyen, confronté à un message publicitaire de remboursement, se pose la question de savoir quel est le maximum. Il se réfère à cet égard aux collègues du plaignant qui avaient bien compris que l'offre était limitée. Pour ces raisons, il est convaincu d'avoir communiqué cette offre de façon suffisamment claire.
Le Jury a examiné cette publicité et a constaté que la mention indiquant que le remboursement se limitait à 25 euros par ménage n'est pas assez lisible pour un consommateur d'attention moyenne. En conséquence et afin d'éviter tout risque d'induire en erreur le consommateur, il a recommandé à l'annonceur d'améliorer la clarté, la visibilité et la lisibilité de ces mentions dans ses futures publicités en utilisant une taille de caractère suffisamment importante permettant une lecture aisée sans que le spectateur soit obligé d'attendre une nouvelle diffusion du message afin de pouvoir lire l'intégralité de cette mention.
En ce qui concerne le titre de remboursement qui est offert, le Jury a attiré l'attention de l'annonceur sur les conditions prévues dans les articles 57,3° (a+b) et 59 (immatriculation) de la LPC.
L'annonceur a confirmé qu'il réservera une suite positive à la recommandation du Jury en améliorant la clarté, la visibilité et la lisibilité des mentions de limitation d'offre dans ses futures publicités. Il a également confirmé qu'il a bien respecté les conditions prévues dans les art. 57 et 59 de la LPC. En ce qui concerne le numéro de d'immatriculation, il s'est engagé à le mentionner dans le cadre de futures actions promotionnelles.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
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Tel: +32 2 502 70 70
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