UNIBET – 19/11/2015

Description de la publicité

La publicité contient en haut le logo de l’annonceur et le nom « Unibet ».
Sur le visuel se trouvent le logo d’Unibet et le logo du jeu de hasard ‘Crazy Slots’ avec en dessous en petits caractères « 21+ Algemene Voorwaarden ». En dessous, dans une bande verte le texte « 25 FREE SPINS & 200% BONUS ».
Texte sous le visuel :
« 200% Bonus tot €300.
Registreer nu en zet in! ».

Motivation de la plainte

Le plaignant souligne que cette publicité de l’annonceur serait trompeuse vu qu’il faut d’abord effectuer un virement avant de pouvoir profiter de l’offre promotionnelle.

Position de l'annonceur

L’annonceur a souligné qu’il est un opérateur autorisé par la Commission belge des jeux de hasard, sous le contrôle de cette Commission et qui respecte toutes les conditions d’autorisation et lois applicables. Sa politique publicitaire est conforme aux directives et à la politique de la Commission des jeux de hasard, basées sur les pratiques de marketing communément acceptées.

Les grandes campagnes publicitaires sont d’ailleurs toujours soumises à titre informatif à la Commission des jeux de hasard. L’annonceur prête beaucoup d’importance à la transparence et souhaite aussi toujours communiquer de façon claire et sans ambiguïté avec ses clients. Il n’est en tout cas pas question de mauvaise volonté ou de mauvaises intentions.    

La publicité a été diffusée sur Facebook. Le jeu en question concerne ce qu’on appelle un jeu de casino pour lequel l’âge minimum est fixé à 21 ans en Belgique. La publicité ne vise que les joueurs de cette catégorie d’âge. La bannière ainsi que les pages suivantes contiennent clairement un lien vers les conditions applicables et mentionnent également la limite d’âge en vigueur.

Si le joueur a choisi de s’enregistrer, il a été renvoyé vers une page où il pouvait consulter via un lien les conditions spécifiques de l’action. Ce lien se trouve bien visible en haut de la page, juste en dessous de la communication sur le bonus, et peut donc facilement être consulté.

Ces conditions spécifiques contiennent des règles claires sur la mise minimale, les conditions de mise etc. Dans ce cas-ci, il s’agissait  de la mise exigée afin d’obtenir 25 ‘free spins’. L’annonceur a souligné que la terminologie ‘free spins ‘ et l’utilisation de bonus de bienvenue sont courantes dans tout le secteur des jeux de hasard en Belgique.

Compte tenu de la mention du fait que l’action était soumise à des conditions générales, mentionnée sur la bannière même, que ces conditions générales n’étaient éloignées que d’un click et expliquent les conditions de mise ultérieures, l’annonceur ne comprend pas pourquoi cette action aurait pu être trompeuse.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la publicité Facebook en question qui contient entre autres les mentions « 25 Free Spins » et « 200% Bonus tot €300 », avec en petits caractères le texte « 21+ Algemene Voorwaarden ».

Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté que les deux aspects de la promotion – tant « 25 Free Spins » que « 200% Bonus tot €300 » - sont soumis à des conditions limitatives, entre autres en ce qui concerne les montants que le consommateur doit verser sur un compte joueur, qui peuvent être consultées sur le site internet auquel il est fait référence.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury est tout abord d’avis que la terminologie « free spins » est de nature à pouvoir tromper le consommateur sur la portée correcte de cette partie de la promotion.

Ensuite, le Jury a constaté que la publicité en question fait bien référence en très petits caractères à l’existence de conditions.

Il est néanmoins d’avis que la façon dont cela est mentionné sur la publicité Facebook en question n’est pas suffisamment claire comme référence aux conditions limitatives spécifiques auxquelles est soumise l’action promotionnelle annoncée dans la publicité.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question est de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen sur ces points, ce qui est contraire aux articles VI.97 et VI.99 du Code de droit économique et aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité, et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il mentionnera en caractères plus grands qu’il s’agit d’une offre sous conditions.

Cependant, compte tenu du fait que l’annonceur n’a pas confirmé qu’il n’utilisera plus la dénomination « free spins », le dossier a été transféré au Conseil de la Publicité en ce qui concerne ce point, conformément à l’article 11 du règlement du JEP.

Annonceur:UNIBET
Produit/Service:Jeux de hasard en ligne
Média:Internet
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 19/11/2015