Le site mentionne ce qui suit à droite de la page ‘optie: Extra Kaart’: “Extra Kaart voor uw tweede televisietoestel € 250 / maand *” et “Wat heb ik nodig?”, suivi en-dessous de “HD-ontvanger”.
L’astérisque renvoie au texte qui suit en bas de la page en petites lettres: “Prijs Extra Kaart per maand. Incl : BTW, excl. apparatuur, installatie en éénmalige activatiekost van € 29,95. ”
A gauche de la page sont affichées des icônes des chaînes de radio et de télévision disponibles, dont quatre chaînes HD affichées à part.
Le plaignant a acheté une carte nommée ‘carte extra’ pour la réception d’un certain nombre de chaînes sur un deuxième téléviseur. Il faut avant tout noter que l’annonceur mentionne des frais d’abonnement de 2,50€/mois. En petites lettres, il est bien mentionné que des frais d’activation uniques de 29,95€ doivent être payés. Passe encore. Mais pour la carte même on doit encore payer (au moins) 79€ en supplément (certains commerçants comptent plus). Avant que le plaignant ne le réalise, le processus d’activation de la carte achetée chez le commerçant était mis en marche et il devait donc payer ce supplément. Le supplément n’est pas mentionné sur le site (pour autant que le plaignant l’ait remarqué).
Le plaignant se sent trompé et ‘volé’, d’autant plus quand on sait que dans les 25 canaux présentés, on ne compte pas seulement les chaînes de télévision mais aussi les chaînes radio. Il y a même quatre chaînes qui sont comptées deux fois, chaque fois comme une chaîne normale et comme une chaîne HD. (En fait il ne s’agit que de 11 chaînes de télévision différentes). Et surtout : il ne s’agit pas de 25 chaînes, mais de 23 chaînes !
L’annonceur a communiqué qu’après une enquête interne il s’est en effet avéré que seulement 23 chaînes de radio et de télévision étaient mentionnées sur le site, alors qu’on parle de 25 dans le dépliant. Ceci a été adapté sur le site; les chaînes Kanaal Z et Vitaliteit n’étaient en effet pas reprises sur le site alors qu’on peut les recevoir avec un abonnement à la carte extra. L’annonceur souhaite s’excuser formellement pour cette imprécision.
En ce qui concerne la mention des frais de la carte extra, ce qui suit est mentionné: “Prijs Extra Kaart per maand. Incl : BTW, excl. apparatuur, installatie en éénmalige activatiekost van 29,95€”. Vu le fait qu’une smartcard est du matériel/hardware, l’annonceur est convaincu qu’il communique clairement à ce sujet au client. L’indication du prix d’abonnement se fait toujours sans les prix du hardware vu que le client a le choix entre l’achat et/ou la location d’un récepteur HD ou d’un récepteur HD avec enregistreur.
Le Jury a examiné la publicité concernant l’option: Extra Kaart sur le site de l’annonceur compte tenu des arguments des parties concernées.
Le Jury a constaté que le site présente des icônes clairement visibles des chaînes radio et TV disponibles, dont quatre chaînes HD représentées à part.
Le Jury a cependant également constaté que le site n’affichait les icônes que de 23 au lieu de 25 chaînes radio et TV au moment de la plainte. Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et a constaté que le site a entretemps été adapté et qu’il affiche les icônes de 25 chaînes radio et TV.
Le Jury a estimé que cette publicité sur le site n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen par rapport au nombre et à la nature des chaînes radio et TV disponibles.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler à ce sujet.
Le Jury a également constaté que la publicité sur le site mentionne entre autres “Extra Kaart Voor uw tweede televisietoestel € 250 / maand *”. L’astérisque renvoie au texte qui suit en bas de page en petites lettres: “Prijs Extra Kaart per maand. Incl: BTW, excl. apparatuur, installatie en éénmalige activatiekost van € 29,95.”
Le Jury est d’avis qu’il n’est pas suffisamment clairement énoncé ce qu’on entend par « matériel », quel matériel supplémentaire le consommateur doit acheter pour pouvoir utiliser cette option et quel est le prix d’un tel achat.
Pour cette raison, le Jury a estimé que cette publicité est trompeuse au sens des articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce International.
Compte tenu de ce qui précède et sur base des dispositions précitées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il va suivre la décision du Jury et adapter son site.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
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Tel: +32 2 502 70 70
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