Une annonce avec comme titre “Ik heb in nauwelijks zes maanden 50 kilo verloren – zonder dieet”, contient un témoignage de “Maja Scepanovic, fysiotherapeute” concernant la perte de poids grâce au produit Citrax-Forte et deux images de la femme en question, avant et après la cure.
En haut de la page se trouve le mot «Publireportage ».
La page contient également un « slank-bon » pour commander des cures, un cadeau lors de la commande et une adresse postale aux Pays-Bas.
Le Jury a pris connaissance du contenu du « publireportage » en question et a constaté ce qui suit.
1) Le Jury a constaté que cette publicité contient les éléments suivants:
- référence à la perte de poids (« Ik heb in nauwelijks zes maanden 50 kilo verloren – zonder dieet », « Na twee dagen ging ik op de weegschaal staan : i kwas al vier kilo kwijt. En die trend zette zich door. Ik slankte verder af. Na nauwelijks enkele weken had ik spectaculaire resultaten bereikt”).
- Référence à un professionel de la santé (“Maja Scepanovic, fysiotherapeute”, “Toen las ik in een wetenschappelijk tijdschrift een bericht over het nieuwe middel (...). Dit werd zelfs door het EFSA (de officiële Europese instantie voor veiligheid van levensmiddelen) gecontroleerd.”).
À cet égard, le Jury renvoie au règlement (CE) nr. 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé pour les denrées alimentaires.
L’article 2 de ce règlement stipule qu’il s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial.
Ce règlement définit “l’allégation de santé” comme “toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».
L’article 2 y ajoute que pour l’application de ce règlement, la définition de “complément alimentaire » de la directive 2002/46/CE est applicable.
Celle-ci définit les compléments alimentaires comme “les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».
Le Jury a, à cet égard, également pris connaissance du fait que Citrax-Forte se trouve sur la liste des compléments alimentaires notifiés du SPF Santé Publique.
Conformément à l’article 12, points b) et c) du règlement, les allégations suivantes ne sont pas autorisées, « les allégations faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids » et « les allégations faisant référence à des recommandations d’un médecin ou d’un professionnel de la santé », et la publicité est donc contraire à cette disposition.
2) Le Jury a également constaté que cette publicité utilise un témoignage, ce qui n’est permis que si les conditions de l’article 13 du code de la Chambre de Commerce Internationale sont remplies.
De plus, ce témoignage utilise une histoire qui renvoie à des problèmes individuels et sociaux suite à des problèmes de poids (« Ik was gewoon nooit tevreden met hoe ik eruitzag. (…) Mijn collega’s (…) die mij tot dan toe altijd medelijdend, ja zelfs beledigend bekeken (…). »). Le Jury a estimé que ceci est contraire à l’article 4, alinéa 2 du code de la Chambre de Commerce Internationale (exploitation de la malchance et de la souffrance).
3) Le Jury a de plus constaté que cette publicité contient un grand nombre d’allégations de fait. Pour autant que nécessaire, le Jury attire l’attention sur le fait que ces allégations doivent pouvoir être étayées convenablement par des preuves scientifiques généralement admises, conformément à l’article 13 du code de la Chambre de Commerce Internationale et à l’article 6 du règlement susmentionné.
En sus, si nécessaire, le Jury attire l’attention sur le fait que, conformément à l’article 6 du code de la Chambre de Commerce Internationale, une publicité ne peut pas utiliser une terminologie ou un vocabulaire scientifique de manière à suggérer à tort qu’une allégation relative à un produit a un fondement scientifique.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut de ne plus la distribuer.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision en adaptant le texte et en demandant l’avis préalable du Jury s’il place à nouveau l’annonce.
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