Décision du Jury
Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des parties concernées.
Suite à la réponse de l’annonceur et à celle de l’entreprise dont le produit figure sur les images de la publication concernée, qu’il a également contactée, le Jury a tout d’abord pris bonne note du fait que l’entreprise en question n’a pas été impliquée dans le post Facebook visé mais que les photos en question ont été copiées de sa page Facebook, sans son autorisation préalable, dans la publication qu’elle déplore.
Le Jury a ensuite constaté que la publicité pour l’établissement horeca concerné contient la mention « A savourer sans modération chez nous » suivie de trois émoticons.
Il est d’avis que la combinaison de cette mention avec les photos des bouteilles d’alcool est de nature à encourager une consommation d’alcool irresponsable ou exagérée.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité ne témoigne pas d’un juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur, ce qui est contraire à l’article 1, alinéa 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.