Spot radio:
« Réservez maintenant votre croisière Thomas Cook et la deuxième personne embarque pour seulement 1€. Rendez-vous vite dans votre agence de voyage ».
Site web:
Sur la première page du site web, on peut lire ce qui suit:
« Grande action croisière - 2ème personne à € 1 - Réservez entre le 1/2 et 1/3. Levez l’ancre avec Thomas Cook, découvrez notre offre de croisières »
Quand on clique, on peut entre autres lire ce qui suit: « Grande promo croisières – la deuxième personne ne paie que € 1 », avec en dessous une photo d’un paquebot de croisière et le texte « MSC Croisières Opera Promo – 8 jours fjords norvégiens » et « à p.d. € 1.241 2 pers. + enfants gratuits ».
L’annonceur a communiqué que le message publicitaire contesté n’est pas du tout mensonger et correspond bien à la réalité. Cette promotion permet en effet à la deuxième personne de réserver à un (1) euro.
Il ne comprend donc pas quel est le problème du consommateur dans le cas présent. Parce que selon lui cela ne ressort pas de la plainte. De toute façon, l’annonceur signale que la fixation des prix des services fait partie de la liberté du commerce. Et il pense qu’il n’est pas opportun de parler de la fixation des prix des concurrents.
De plus, dans ce cas, le consommateur n’est pas du tout désavantagé et il ne peut pas être question, cela doit être explicitement souligné, de tromperie. La première personne voyage au prix de la brochure ou même à un prix fixe plus bas et la deuxième personne à un (1) euro. Dans ce cas, le plaignant affirme lui-même que, suite à la promotion, c’est meilleur marché chez l’annonceur.
Le Jury a pris connaissance du spot radio et de la publicité sur le site web auquel ce spot radio renvoie.
À cet égard, le Jury a noté que, après avoir cliqué, on trouve entre autres les mentions suivantes sur le site web: « MSC Croisières Opera Promo – 8 jours fjords norvégiens » et « à partir de € 1.241 2 pers. + enfants gratuit ! ». Le Jury a donc estimé que le prix de cette croisière pour 2 personnes est suffisamment clairement mentionné sur le site web.
Le Jury a estimé que la publicité en question n’est pas trompeuse sur ce point.
Le Jury a dès lors estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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