THINK MEDIA MAGAZINES – 07/07/2014

Description de la publicité

Spot radio:
Homme: “Goh, een perfect weekend, da’s altijd hetzelfste eh jong. Met de maten naar de voetbal, naar de frituur voor ne grote met samurai of ne curryworst special, gaan biljaren op café, een bakske bier leegtanken en als die van ons d’r vodde nie heeft ne keer of twee uit de broek zegt. Maar het belangrijkste da’s de P-Magazine lezen, zo’n interessant boekske. En da’s nu al op vrijdag eh. Ja, ge kunt er een heel weekend mee voort.”
VO: “P-Magazine maakt je weekend compleet. Nu al te koop op vrijdag.”

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, cela dépasse les bornes et c’est très dénigrant pour une femme.


Le plaignant trouve cette publicité très sexiste et honteuse, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour des enfants, cette publicité n’est certainement pas souhaitable.

Position de l'annonceur

L’annonceur a tout d’abord posé la question de savoir si c’est défavorable pour la femme de ne vouloir du sexe avec une femme que quand elle n’a pas ses règles. Parce que c’est de cela qu’il s’agit dans la phrase incriminée. Le personnage – un lecteur typique de P-magazine, magnifiquement interprété par l’acteur Ben Segers – raconte dans son savoureux accent de Campine quel est le week-end idéal pour lui. Et comme pour tout homme sain, le sexe en fait partie.
Mais le lecteur n’est pas un sauvage: il ne va pas s’imposer à sa femme quand elle passe par cette période du mois. Selon l’annonceur, ceci est exactement le contraire de dénigrant. L’utilisation du mot ‘vodde’ était indispensable pour le concept du spot. Un Kempenaar qui parle de ‘bakskes bier leegtaanke’, n’utilise vraiment pas le mot ‘menstruation’. Ou est-ce que le point de rupture est ici qu’il discrimine la femme qui a ses règles ?
Parce que dans ce cas, la prochaine fois il veut bien dire ‘en ne keer of drei uit de broek, vodde of geen vodde !’

De plus, il a souhaité mentionner que tout type caricatural qui est campé, en mot ou en image, par un acteur ou un dessinateur, exagère intrinsèquement un nombre de caractéristiques stéréotypées du type persiflé, précisément dans le but d’atteindre l’effet de réflexion, de relativisation, d’autodérision, de critique etc… auprès du public. Si ce spot était vraiment discriminatoire/dénigrant, il serait d’abord une offense pour le lecteur régulier de P-Magazine et pour la rédaction du magazine même. Quod non, pour être clair.

Concernant l’influence indésirable supposée sur des jeunes enfants, l’annonceur a tenu à souligner que les enfants ont généralement une connaissance insuffisante de l’anatomie pour comprendre ou interpréter les termes voilés concernant le sexe et les menstruations. Et quand ils ont l’âge de comprendre ce message, il n’est par définition plus dommageable, pour autant qu’on puisse supposer un dommage potentiel. On ne peut pas non plus oublier que, dans la société d’information actuelle, les enfants sont confrontés à foison et sans aucun filtre à une masse d’informations et d’images d’un tout autre ordre que le message très voilé que les femmes ont leurs règles et qu’elles n’ont alors pas de relation sexuelle. On peut trouver les expressions utilisées de mauvais goût, tous les goûts sont dans la nature, mais cela ne signifie pas qu’elles sont immorales, illégales ou non réglementaires.

Pour toutes ces raisons, l’annonceur conteste au plus haut point l’affirmation que ce spot serait sexiste, indécent ou dénigrant pour un des deux ou les deux sexes, et encore plus qu’il pourrait être dommageable pour la santé mentale des enfants.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du spot radio en question dans lequel un homme décrit son week-end idéal et dans lequel on entend entre autres ce qui suit: “en als die van ons d’r vodde nie heeft ne keer of twee uit de broek zegt”.

Le Jury est d’avis que dans cette publicité la femme est ainsi réduite à un objet (de plaisir).
Le Jury est également d’avis que l’intention simplement humoristique de cette communication commerciale n’y change rien.

Le Jury a donc estimé que ce spot est de nature à dénigrer un certain groupe de personnes, ce qui est contraire à l’article 12 du code de la Chambre de Commerce Internationale.

Compte tenu de ce qui précède et sur base de la disposition susmentionnée, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a communiqué que la diffusion de ce spot est terminée et qu’il ne prévoit pas de le réutiliser.

Annonceur:THINK MEDIA MAGAZINES
Produit/Service:P-Magazine
Média:Radio
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 07/07/2014