Le spot montre une femme qui se tourne et se retourne le soir dans son lit puis lit la nuit et regarde le réveil le matin tôt avec un soupir.
Femme: “Vroeger viel ik moeilijk in slaap. Ik werd soms midden in de nacht wakker of veel te vroeg in de ochtend. Maar dat is allemaal verleden tijd met Sleepyl.”
On voit la femme devant le miroir qui avale une pilule avec un verre d’eau, elle est ensuite endormie dans son lit, avec une boîte du produit sur la table de nuit. Le matin, elle s’étire contente en se réveillant et fait une bataille de coussins en riant avec son homme.
VO: “Dankzij zijn unieke formule op basis van natuurlijke ingrediënten zorgt Sleepyl ervoor dat je ontspant voor het slapengaan, sneller in slaap valt en biedt je een kwalitatieve slaap zonder gewenning.”
Femme: “Dankzij Sleepyl heb ik drie redenen om van mijn kussen te houden.”
VO: “Een goede raad, vertrouw op Sleepyl voor een zalige nachtrust.”
Texte à l’écran:
“Sleepyl
85% tevreden patiënten!*
2 capsules 30 minuten vóór het slapengaan
*Onderzoek uitgevoerd door Medistrat
Ontspannend effect
Sneller in slaap vallen
Kwalitatieve slaap
Geen gewenning
Voor een zalige nachtrust
Verkrijgbaar in de apotheek
www.sleepyl.be”.
La plaignante a fait référence à la mention « 85 % tevreden patiënten » et a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un médicament mais d'un complément alimentaire. Selon elle, on ne peut donc pas parler de patients.
Après l’envoi de la plainte par le Jury et à sa demande d’y réagir, l'annonceur a tout d'abord communiqué, quant à l’utilisation du mot "patients", que son spot est basé sur une enquête de satisfaction menée en 2019 auprès de personnes sélectionnées par des pharmaciens à l'aide d'un questionnaire dans leur officine. L'Ordre des pharmaciens indique également clairement que les pharmaciens traitent avec des patients et comme indiqué, l’enquête a été menée auprès des personnes dans leurs officines (qu’ils appellent également patients), raison pour laquelle les individus de la campagne ont été présentés comme des patients. Il n'était pas conscient de l'utilisation erronée du mot "patients" dans ce contexte. L’annonceur a ici déjà mentionné être prêt à effectuer les modifications nécessaires en ce sens.
Suite à cette plainte, le Jury a mentionné, conformément à l'article 8 de son Règlement, vouloir également examiner d'autres aspects de la publicité en question, outre l'aspect général d'une éventuelle tromperie. Il a donc demandé à l'annonceur de lui fournir davantage d'informations sur le statut du produit, et lui a également demandé une réaction complémentaire sur le fond concernant les deux points suivants :
- d'une part, quant à la compatibilité de la publicité avec le principe, consacré par divers règlements européens, selon lequel la publicité ne peut attribuer aux compléments alimentaires la propriété de prévenir, traiter ou guérir des maladies humaines, ni faire référence à de telles propriétés ; et
- d'autre part, quant à la compatibilité des allégations de produit dans la publicité avec le règlement européen relatif aux allégations de santé portant sur les denrées alimentaires. A cet égard, le Jury s’est référé en particulier à sa jurisprudence constante relative aux allégations de santé générales pour des denrées alimentaires et à la nécessité de mentionner également les allégations (hypothétiques) autorisées ou "en attente" pour les ingrédients.
Suite à cette demande, l’annonceur a fourni au Jury des explications détaillées relatives à tous les points sur lesquels il avait demandé des informations complémentaires, qui sont résumées ci-dessous. En ce qui concerne le (statut du) produit promu, l'annonceur a communiqué qu'il s'agit d'un complément alimentaire à base de mélatonine, d'extraits standardisés de valériane et de houblon et de vitamine B6, destiné à favoriser un bon sommeil. Avant de mettre le complément alimentaire sur le marché, un dossier de notification a été introduit auprès du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement (Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation) conformément à la réglementation en vigueur, qui a été vérifié comme d'habitude en ce qui concerne entre autres la composition déclarée du produit (nature du produit, liste des ingrédients (qualitative et quantitative)), l'analyse nutritionnelle, les données relatives aux substances actives (présence et non-toxicité) et l'étiquette proposée. Vérification faite, un numéro de notification a été attribué au complément alimentaire.
En ce qui concerne la publicité en question, l'annonceur a ensuite fait valoir que, selon lui, elle respecte pleinement les principes légaux applicables aux compléments alimentaires. Selon lui, nulle part dans la publicité il n'est indiqué que le produit préviendrait, traiterait ou guérirait certaines maladies, et le produit n'est présenté comme s'il préviendrait, traiterait ou guérirait des maladies (ou il n'y est fait allusion).
Le complément alimentaire est destiné à favoriser un bon sommeil. Nulle part dans le spot publicitaire il n'est prétendu qu'il préviendrait/résoudrait les problèmes de sommeil/troubles du sommeil (aucun effet curatif ou préventif ne lui est attribué). On ne peut pas non plus déduire ceci des mentions utilisées.
Nulle part, ni sur l'étiquette, ni dans les informations figurant sur l'emballage, ni sur le site web, ni dans la publicité citée, le produit n'est indiqué ou recommandé comme ayant des propriétés curatives ou préventives. La manière dont il est présenté ne donne même pas à penser à un "consommateur doté d'un discernement moyen" que le produit a un effet curatif ou préventif. En outre, les informations fournies sont claires et faciles à comprendre pour les consommateurs, et il n'y a pas de tromperie quant à ses caractéristiques/effets.
Dans un souci d'exhaustivité, l'annonceur a repris l’explication déjà fournie au Jury concernant l'utilisation du mot "patients" dans le spot et a indiqué que l'utilisation de "patients" (ou la référence à une pharmacie) dans ce contexte ne peut être considérée comme attribuant ou faisant allusion à la propriété de prévenir, traiter ou guérir des maladies, surtout si le spot est considéré dans son ensemble. Le spot publicitaire dans son ensemble est selon lui conforme à la réglementation en matière de publicité pour les compléments alimentaires.
Suite à la demande d’informations complémentaires du Jury concernant la conformité des allégations de produit dans la publicité à la réglementation européenne relative aux allégations de santé pour les denrées alimentaires, se référant également à la jurisprudence constante du Jury, l'annonceur a encore expliqué que les allégations dans la publicité sont également compatibles avec cette réglementation.
À cet égard, il s'est d'abord référé à un certain nombre d'allégations concernant le "sommeil" telles que reprises dans la liste indicative des allégations de santé autorisées qui ne sont pas considérées comme décrivant des propriétés curatives et/ou préventives de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, qui, selon la Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation, reste également applicable au regard de l'utilisation d'allégations "en attente".
L’annonceur a examiné les allégations faites par rapport à ces allégations autorisées relatives au ‘sommeil’ et a indiqué que pour ces dernières allégations, une certaine flexibilité est autorisée. En l’espèce, les allégations correspondent selon lui de très près aux allégations autorisées et sont également conformes aux Lignes directrices concernant la flexibilité du libellé des allégations de santé.
La combinaison de la valériane et du houblon est ainsi connue pour avoir un effet favorisant le sommeil et l'apaisement de sorte que selon lui, il ne peut y avoir de problème avec les allégations : ‘dat je sneller in slaap valt’, ‘sneller in slaap vallen’, ‘dat je ontspant voor het slapengaan’, ‘ontspannend effect’- ceci en partie en référence à la liste indicative des allégations autorisées. Il en va de même pour ‘voor een zalige nachtrust’. A la lumière de l’argumentaire développé ci-dessus, ‘een kwalitatieve slaap’ correspond à ‘een goede en een gezonde nachtrust' ou à 'een gezonde slaap'. ‘Uitgerust wakker worden’ et d’autres allégations autorisées en ce sens supposent aussi, de facto, moins de réveils nocturnes et moins de réveils précoces.
Après examen des articles pertinents du Règlement européen 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et de la jurisprudence du Jury à cet égard, l'annonceur s’est encore référé spécifiquement à l’allégation autorisée pour l'ingrédient vitamine B6 : "la vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux". La combinaison de la valériane et du houblon est également immédiatement associée à un sommeil (sain) et à un effet calmant dans les "allégations en attente". Les allégations suivantes sont donc autorisées pour cette combinaison : ‘valeriaan en hop hebben een ontspannend effect, zorgen voor een goede en gezonde nachtrust en helpen je uitgerust te voelen als je wakker wordt’.
Selon l'annonceur, les allégations contenues dans la publicité sont de plus attribuées en l'espèce au produit sur la base de la combinaison de toutes les substances susmentionnées.
Toutefois, dans la mesure où le Jury serait d'avis que le spot devrait mentionner les ingrédients/substances du produit, l’annonceur est disposé à les mentionner, ainsi qu'à mentionner les allégations autorisées ou "en attente" associées à ces ingrédients/substances. Le cas échéant, une suggestion concrète de modification a déjà été faite.
Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que ce spot pour le produit Sleepyl mentionne entre autres à l'écran “85% tevreden patiënten!*” (avec en dessous “*Onderzoek uitgevoerd door Medistrat”), pendant qu'une voix féminine dit d'abord : “Vroeger viel ik moeilijk in slaap. Ik werd soms midden in de nacht wakker of veel te vroeg in de ochtend. Maar dat is allemaal verleden tijd met Sleepyl.” (ou dans une version raccourcie : “Ik heb alles geprobeerd om te slapen zonder succes, tot ik Sleepyl ontdekte.”), suivie de la voix off : “Dankzij zijn unieke formule op basis van natuurlijke ingrediënten zorgt Sleepyl ervoor dat je ontspant voor het slapengaan, sneller in slaap valt en biedt je een kwalitatieve slaap zonder gewenning.” (ou dans une version raccourcie : “Sleepyl zorgt dat je ontspant voor het slapengaan, sneller in slaap valt en biedt je een kwalitatieve slaap zonder gewenning.”).
Suite à la plainte selon laquelle on ne pourrait pas parler de patients ici puisqu'il ne s'agit pas d'un médicament mais d'un complément alimentaire, le Jury a également examiné la publicité, conformément à l'article 8 de son Règlement, quant à sa compatibilité avec certains règlements européens sur les compléments alimentaires et les allégations de santé pour les denrées alimentaires.
Suite à la réponse de l'annonceur, il a entre autres noté que le produit promu est un complément alimentaire à base de mélatonine, d'extraits standardisés de valériane et de houblon et de vitamine B6, destiné à favoriser un bon sommeil.
Il a également noté que l'annonceur a utilisé le mot "patient" sur la base d'une enquête de satisfaction menée en 2019 auprès de personnes sélectionnées par les pharmaciens à l'aide d'un questionnaire dans leur officine et que l'Ordre des pharmaciens indique clairement que les pharmaciens traitent avec des patients. Il estime que ni ce mot, ni les allégations formulées en relation avec son produit dans le spot ou le mode de présentation du produit dans le spot ne sont de nature à donner ne serait-ce que l'impression aux consommateurs dotés d'un discernement moyen que le produit a un effet curatif ou préventif.
Dans le contexte de ce spot, qui omet de mentionner que le produit promu est un complément alimentaire, le Jury considère toutefois que l'utilisation explicite du mot "patients", qui apparaît de manière proéminente à deux reprises au cours du spot, indique bien le traitement d'un problème médical ou le suivi médical de ce problème, tel qu'un trouble du sommeil.
Il est d'avis que c'est d'autant plus le cas en l'espèce que les allégations relatives au produit en question sont formulées en termes absolus, comme remédiant effectivement à un problème plutôt que comme contribuant à maintenir un état normal, même si un certain degré de flexibilité concernant la formulation de ces allégations pourrait être acceptable en soi.
Ces différents aspects du spot pris en compte conduisent selon le Jury au fait que la publicité en question est de nature à faire au moins allusion, en ce qui concerne le complément alimentaire promu, à des propriétés relatives à la prévention, au traitement ou à la guérison d’une maladie humaine, ce qui contrevient notamment à l'article 6, alinéa 2, de la Directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (telle que transposée en droit belge) et à l'article 7, alinéa 3, du Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Ensuite, en ce qui concerne plus spécifiquement les allégations relatives au produit promu, le Jury a noté que pour certains des ingrédients de ce produit, il existe des allégations autorisées ou "en attente" relatives au fonctionnement normal du système nerveux, au sommeil (sain) et à un effet calmant.
À cet égard, le Jury rappelle toutefois que, conformément au Règlement (UE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et au Règlement (UE) n° 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, les allégations de santé ne peuvent être faites que pour le nutriment, la substance, l’aliment ou la catégorie d’aliment pour lesquels elles ont été autorisées, et non pour l’aliment lui-même, car les allégations sont autorisées pour les nutriments et les substances et non pour des produits spécifiques.
Ainsi, le lien entre les allégations et les nutriments/substances pour lesquels elles ont été autorisées doit être clair, ce qui n'est toutefois pas le cas ici, en l'absence de mention des ingrédients concernés et des allégations de santé autorisées ou "en attente" qui les concernent spécifiquement.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la réglementation précitée, le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier l'annonce sur ces points et à défaut de ne plus la diffuser.
L'annonceur a confirmé qu'il modifiera les spots publicitaires en question.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70