TELENET – 08/02/2013

Description de la publicité

Le mail avec le titre ‘Telenet Specials : (...) ga voordelig op reis met SN Brussels Airlines (...)’ de janvier 2013 mentionne entre autres ce qui suit: « Telenet Specials, exclusieve prijzen, flinke kortingen », « Ook deze maand weer prachtige prijzen en tal van voordelen met de Telenet Specials » en « Deze maand kun je ook genieten van solden op je vlucht naar New York, Afrika of Europese bestemmingen » et contient un lien vers « Solden bij SN Brussels Airlines ».
Cliquer sur le lien mène vers une partie du site de Telenet où on peut trouver entre autres le texte qui suit: « JOUW KLANTENVOORDEEL: Als Telenet klant, geniet je van een korting tot 30% op heen- en terugvluchten vanuit Brussel naar New York (...). Dit voordeel wordt je aangeboden door een van onze partners. Het bestellen via een online bestelsite en de logistieke afhandeling van de tickets is de volledige verantwoordelijkheid van de betreffende partner. Bij klachten over de werking van een on-line bestel-site en/of de afhandeling vragen wij je je te wenden tot de helpdesk van de betreffende bestel-site, wij kunnen je hierbij helaas niet helpen. »

Motivation de la plainte

Le plaignant a essayé de réserver un voyage aussi bien via le lien de Telenet que via le site de SN Brussels Airlines. Il a constaté que le montant à payer était identique. Il se demandait quel était l’avantage exact pour les clients de Telenet (le mail ne le précisait pas). Il a téléphoné au service clientèle de SN Brussels Airlines qui l’a informé que SN Brussels Airlines menait une action pour tous les clients de SN Brussels Airlines, qui permettait d’obtenir des réductions jusqu’à 30%. Le service clientèle a de plus confirmé que les clients de Telenet ne recevaient pas d’avantage supplémentaire.

Position de l'annonceur

L’annonceur a confirmé que l’offre de soldes générale de SN Brussels Airlines et l’offre de SN Brussels Airlines dans les Telenet Specials sont identiques.
L’annonceur conclut régulièrement des accords avec des entreprises pour pouvoir offrir des avantages (exclusifs) à ses clients.
Dans cette situation, il ne s’agit cependant pas d’un deal exclusif mais d’un avantage pour les clients qui est communiqué dans les Telenet Specials. L’annonceur a également relevé n’avoir nulle part mentionné qu’il s’agit d’un avantage « exclusif ». C’est un simple avantage pour les clients. Ses clients ont effectivement aussi droit aux réductions mentionnées. Enfin, l’annonceur a communiqué, vu la plainte, qu’il examinera en détail les Telenet Specials et qu’il les adaptera si nécessaire (veiller plus strictement à de meilleurs avantages clients).

Décision du Jury

Le Jury a pris connaisance de l’e-mail avec le titre “ Telenet Specials: (...) ga voordelig op reis met SN Brussels Airlines (...)” qui mentionne entre autres ce qui suit: “Telenet Specials, exclusieve prijzen, flinke kortingen”, “Ook deze maand weer prachtige prijzen en tal van voordelen met de Telenet Specials” et “Deze maand kun je ook genieten van solden op je vlucht naar New York, Afrika of Europese bestemmingen”. Le Jury a également pris connaissance de la page internet où on arrive après avoir cliqué sur le lien “Solden bij SN Brussels Airlines” sous “Klantenvoordelen” dans le mail, où ce qui suit est entre autres mentionné sous “Jouw klantenvoordelen”: “Als Telenet klant, geniet je van een korting tot 30% op heen- en terugvluchten vanuit Brussel naar New York (...).”

Le Jury est d’avis que l’annonceur crée ainsi l’attente chez le consommateur moyen qu’en étant client chez l’annonceur il pourra bénéficier d’un avantage spécifique de l’une ou l’autre façon.

Suite à la plainte et à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté qu’il n’y avait aucune différence entre l’offre de soldes de SN Brussels Airlines et l’offre de SN Brussels Airlines dans les Telenet Specials.

Vu que dans ce cas il n’est par conséquent pas clair pour le consommateur dans quelle mesure l’attente créée de pouvoir bénéficier d’un avantage est réalisée de facto, le Jury a estimé que cette publicité est trompeuse au sens de l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.

Vu ce qui précède et sur la base des dispositions précitées, le Jury a dès lors demandé l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il respecte la décision du Jury.

Annonceur:TELENET
Produit/Service:Telenet specials : soldes chez SN Brussels Airlines
Média:E-mailing
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 08/02/2013