TELEBUREAU – 12/03/2008

Description de la publicité

Le spot radio commence avec un jingle.
Voix féminine : « Toujours seul ? Evidemment ! Si vous restez enfermé devant la télé, vous ne rencontrerez jamais quelqu’un. Secouez-vous et multipliez les opportunités ! Venez rejoindre des milliers de célibataires qui n’attendent que vous ! »
Voix masculine : « Le Club. J’ai le choix. »
Voix féminine : « 0903 99 409 pour les hommes. 1,12 euro la minute. 02 641 78 78 pour les femmes. Sur internet, tout le monde tape nrj.leclub.be sans les trois w. »
La voix féminine répète « nrj.leclub.be » une deuxième fois.

Motivation de la plainte

Le texte « Les hommes appellent le 0903 91 123. Les femmes appellent le 02 641 78 78 ou gratuitement le 0800 92 192. (Uniquement à partir d'une ligne fixe) » a été puisé sur internet : www.leclub.be. Mais chaque jour, sur des radios de jeunes, on peut entendre la publicité de ce club de rencontres. Le plaignant ne peut concevoir qu'une personne se voit imposer un numéro surtaxé en raison de son sexe, alors que l'autre sexe peut bénéficier de numéros à tarif normal, voire gratuit.

Position de l'annonceur

L’annonceur a fait valoir que le fait d’opérer une différenciation tarifaire entre hommes et femmes dans une publicité ne constitue pas la violation d’une disposition légale.

Premièrement, il a fait valoir que le service offert nécessite un certain équilibre entre les utilisateurs masculins et les utilisatrices féminines. Les femmes ne se trouvent pas dans une situation comparable aux hommes, dès lors qu’elles sont sous-représentées : il y a en d’autres termes un manque d’utilisatrices féminines. C’est pour compenser ce manque que les femmes bénéficient d’un tarif plus avantageux, les incitant à recourir à ce service. Si les hommes étaient sous-représentés, le système serait inversé et les hommes paieraient moins que les femmes. A situation comparable, ils seraient traités de la même façon que les femmes.

Il a relevé que le secteur recourt très généralement à cette technique, sans laquelle les services de rencontre par téléphone ne seraient pas efficaces, et qui permet d’obtenir un taux d’utilisation d’environ 48% pour les hommes et 52% pour les femmes.

Par ailleurs, les services offerts aux hommes ne sont pas les mêmes que les services offerts aux femmes : dans le premier cas, les hommes se voient offrir la possibilité de contacter des femmes, dans le second cas les femmes se voient offrir la possibilité de contacter des hommes. Il s’agit donc de services différents puisque le groupe cible recherché par les utilisateurs est différent. La tarification différente s’explique par le degré de difficulté différente à trouver des personnes du groupe cible voulant utiliser le service.

De manière plus générale, l’annonceur a noté qu’il existe de multiples cas de « discriminations » apparentes, que ce soit sur base du sexe, de l’âge ou encore de l’état de fortune (tarif réduit pour les chômeurs…).

Deuxièmement, l’annonceur a relevé que la plainte porte non sur le contenu de la publicité en tant que tel, mais sur le contenu même du service : le plaignant ne se plaint pas du fait que la publicité mentionne la différence de tarif, mais du fait que l’annonceur impose une différence comme partie intégrante du service. Or, le JEP n’est en charge que de l’examen des messages publicitaires avec les dispositions légales et/ou éthiques destinées à protéger le public/le consommateur et n’est pas juge de la légalité des produits ou services (art. 1 et 2 in fine du Règlement du JEP).

Décision du Jury

Le Jury a d’emblée constaté que cette publicité indique clairement la différence de tarif pour les hommes et pour les femmes. Il est donc d’avis qu’elle n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur sur ce point.

A cet égard, le Jury a en outre noté que pour ce qui concerne le « tarif majoré » pour les hommes, le spot radio en question annonce le coût par minute ; ce qui est conforme à l’article 20 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

En ce qui concerne l’aspect relatif à la prétendue discrimination hommes – femmes tel que visé dans la plainte, le Jury est d’avis qu’il concerne les services proposés par l’annonceur et non le contenu de la publicité en tant que tel.

Or, sur la base de l’article 1 de son règlement, le Jury « a pour tâche d’examiner la conformité des messages publicitaires à caractère commercial et non commercial, en tenant compte de leur influence possible sur le public, avec les dispositions légales et/ou éthiques destinées à protéger le public/le consommateur ».

L’article 2 de ce règlement dispose également que « les décisions du Jury concernent uniquement le contenu des messages publicitaires et ne portent en aucun cas sur les produits et/ou les services concernés ».
Compte tenu de ce qui précède et à défaut d’infractions aux dispositions légales et/ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler concernant le contenu du spot en question.

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:TELEBUREAU
Produit/Service:Le Club
Média:Radio
Critères d'examen:Légalité, Autres
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 12/03/2008