Le panneau contient le logo coloré de Jungle Wood sur un fond blanc au centre et, de chaque côté, le nom et le logo de la bière Cornet.
Le plaignant fait valoir que sur et autour de la plaine de jeux couverte, il y a plusieurs panneaux publicitaires pour la bière Cornet, en relation directe avec la plaine de jeux.
Selon le plaignant, il s’agit de publicité pour l’alcool dans un environnement d'enfants, ce qui n'est pas autorisé dans une certaine mesure.
Le Jury a demandé une réaction à la plaine de jeux et à la brasserie.
La brasserie précise qu'une bannière portant le logo « Jungle Wood » au centre et le logo de la marque de bière « Cornet » des deux côtés est fixée à la façade et à un pilier sur le mur latéral/parking de Jungle Woods, une plaine de jeux couverte pour les enfants âgés de 12 ans ou moins.
Le pilier au niveau de la façade latérale/du parking dépasse pratiquement le bâtiment et est visible depuis les routes régionales à proximité et l'axe de circulation vers le centre-ville.
L’annonceur suppose que le plaignant base sa plainte sur les articles 2.1 et 4.1 de la Convention alcool, qui stipulent que la publicité alcool ne peut pas viser les mineurs d’âge, ni par son contenu, ni par son mode de communication.
En l'espèce, la mention de la marque de bière « Cornet » sur les bannières ne vise pas les mineurs.
Le contenu de la publicité consiste en des mentions très sombres du logo de la marque de bière ‘Cornet’ sans aucun autre élément visuel ou textuel reliant les deux logos (à l’exception du fait qu’ils sont imprimés sur la même bannière) et avec un espace stylistique et visuel clair entre les sombres logos en noir et blanc de la marque de bière ‘Cornet’ et le logo très coloré de la société ‘Jungle Wood’.
Par conséquent, aucun élément susceptible d'attirer spécifiquement les mineurs n'a été inclus.
Le moyen de communication de la publicité ne vise pas non plus les mineurs. Un moyen de communication n'est considéré comme ciblant les mineurs que s'il est spécifiquement destiné aux mineurs et, en d'autres termes, vise les mineurs.
La simple publicité pour l'alcool dans un environnement où se trouvent régulièrement des enfants (par exemple, un environnement scolaire) ne constitue pas automatiquement une infraction aux articles de la Convention alcool, ce qui est confirmé par la jurisprudence du JEP.
En l'espèce, les bannières avec les logos des bières sont accrochées dans un environnement fréquenté par des mineurs, mais ne ciblent pas les mineurs. Une bannière visible sur la voie publique ne vise pas spécifiquement ou ne cible pas les mineurs.
L'annonceur ajoute qu'il a décidé de faire couvrir ses logos en question ou de retirer (ou faire retirer) les bannières si les couvrir s'avère impossible, bien qu'il considère qu'en l'espèce aucune infraction ne peut être retenue.
Le Jury a pris connaissance de la plainte et des photos communiquées par le plaignant du matériel publicitaire en question.
En ce qui concerne la mention du logo et du nom de la marque de la bière promue sur les bannières, avec le logo coloré de la plaine de jeux couverte affiché au centre, présente au-dessus de l'entrée et au niveau du parking de la plaine de jeux couverte, le Jury est d'avis qu'elle doit être considérée comme une publicité pour l'alcool au sens de la Convention, qui est en outre présente dans un lieu fréquenté également par des mineurs.
À cet égard, le Jury a noté que la brasserie renvoie à la jurisprudence du JEP. Dans une décision du Jury d’appel, ce dernier a confirmé que les articles 2.1 et 4.1 de la Convention stipulent que la publicité pour l’alcool ne peut pas spécifiquement cibler les mineurs et donc en d’autres mots ne peut pas viser les mineurs, mais que la présence de matériel publicitaire dans un lieu où des mineurs peuvent également être présents ne signifie pas selon lui que le matériel publicitaire vise automatiquement les mineurs.
Néanmoins, dans le cas présent, le Jury a pris connaissance des éléments spécifiques suivants :
-compte tenu de la nature des activités proposées (plaine de jeux), le public cible de l'exploitation, outre les parents ou les adultes qui les accompagnent, est principalement constitué d'enfants ;
-l'une des bannières en question est située au-dessus de l'entrée principale, par laquelle les enfants accèdent à la plaine de jeux, attirant ainsi l'attention des mineurs ;
-la publicité pour la bière promue est située sur une seule et même bannière que la publicité pour la plaine de jeux intérieure qui, en raison de ses aspects visuels, est attrayante pour les mineurs.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question pour la bière promue doit être considérée comme de la publicité alcool ciblant les mineurs, en infraction avec les dispositions des articles 2.1 et 4.1 de la Convention.
En outre, le Jury a constaté que le slogan éducatif était absent des différentes versions de la publicité en question et a dès lors estimé qu'elle est contraire à l'article 11.1 et à l'annexe B de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de ne plus utiliser cette publicité.
Le Jury a pris bonne note de la décision de faire couvrir les logos en question ou de retirer les bannières si les couvrir s'avère impossible.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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