Le spot montre différents extraits de nouveaux films et séries qui seront diffusés par l'annonceur, dont des images de la série "2DEZIT" montrant un homme nu ayant un rapport sexuel debout avec une femme nue gémissante qu'il porte à travers la pièce.
Le plaignant a fait valoir qu'il a vu cette publicité, dont un des plans montre clairement un homme nu "baisant" debout de face une femme nue, lors d'une pause publicitaire au cinéma juste avant le film pour enfants “Vogelvlucht” un samedi après-midi. Il trouve cela tout à fait inacceptable juste avant un film pour enfants et sans avertissement relatif à des images à caractère sexuel inappropriées. Son fils de six ans lui a ensuite demandé ce qu'il avait vu et, selon lui, ce genre d'images suffit à influencer les enfants.
En ce qui concerne le contenu du spot publicitaire lui-même, l'annonceur a tout d'abord tenu à préciser que la compétence du JEP ne s'étend pas aux œuvres cinématographiques en soi, mais uniquement à la publicité qui s'y rapporte. Il a fait valoir que le thème principal de la série promue "2DEZIT" est la vie étudiante sans tabous. Plus précisément, le synopsis de la série est le suivant : « La vie universitaire met à l'épreuve la relation entre deux amoureux du lycée. Ils sont bientôt aspirés dans un monde plein de sexe, de boisson et de drogue, mais aussi de conversations profondes, d'expériences et de gueules de bois (émotionnelles) par leurs quatre colocataires. ». Il estime donc qu'il est légitime de montrer ce sujet, y compris des images à caractère sexuel, dans le spot faisant la promotion de cette série. Il est d'avis, en ce qui concerne le spot lui-même, qu'il ne contient aucun élément textuel ou visuel choquant ou indécent, n'est pas de nature à porter atteinte à la dignité humaine et n'enfreint pas d'autres dispositions des Règles relatives à la représentation de la personne.
En ce qui concerne le lieu et l'heure à laquelle le plaignant a vu le spot, l'annonceur comprend qu'un court fragment avec des images à caractère sexuel n'est pas approprié pour les enfants et peut les choquer ou leur causer un préjudice moral ou mental. Conformément à l'article 18 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), avant de lancer le spot, il a confirmé à la régie publicitaire, via son agence de communication, que la programmation du spot devait être faite avec la mention "No Kids", et qu'en conséquence, le spot n'aurait pas dû être programmé avant ou pendant les séances pour enfants dans les cinémas. Des recherches ont cependant révélé que la régie publicitaire avait commis une erreur dans la programmation de son système de distribution, de sorte que le spot a été placé avant certains films pour enfants. L'annonceur a confirmé que le spot n'était entre-temps plus diffusé dans les salles de cinéma et a souligné, à titre surabondant, qu'il se réunira avec son agence de communication et la régie publicitaire afin d'éviter de telles situations à l'avenir.
Le Jury a pris connaissance du spot faisant la promotion de l'offre d'automne de l'annonceur, et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que le spot montre plusieurs extraits de nouveaux films et séries qui seront diffusés par l'annonceur, dont des images de la série "2DEZIT" montrant un homme nu ayant un rapport sexuel debout avec une femme nue gémissante qu'il porte à travers la pièce.
Suite à la réponse de l'annonceur, il a entre autres noté qu'avant le lancement du spot, il avait confirmé à la régie publicitaire, via son agence de communication, que la programmation du spot devait être faite avec la mention "No Kids" mais qu'il s'est avéré qu'une erreur s'est produite à la régie publicitaire dans la programmation de son système de distribution, de sorte que le spot a été placé avant certains films pour enfants.
En ce qui concerne le contenu du spot en général, le Jury est d'avis que ce spot, comme c'est souvent le cas pour les bandes-annonces, se limite à montrer une sélection d’extraits des films et séries promus et à donner ainsi des informations par rapport à leur genre.
Il est d'avis que les images utilisées visent ainsi à constituer une représentation fidèle des films et séries concernés, sans pour autant avoir de connotation sexuelle exagérée pour le grand public auquel s'adressent les films et les séries promus et leur spot publicitaire.
Le Jury a notamment estimé que cette publicité n’est pas de nature à choquer le consommateur moyen et n’est dès lors pas contraire en tant que telle aux normes de décence couramment admises et ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale ou professionnelle dans le chef de l’annonceur.
Néanmoins, le Jury est également d'avis que la scène sélectionnée avec des images à caractère sexuel très marqué, à laquelle se réfère la plainte, ne convient effectivement pas aux jeunes téléspectateurs.
Il a dès lors estimé que ce spot est de nature à choquer les jeunes téléspectateurs qui y sont confrontés, ce qui a manifestement été le cas en l'espèce, comme en témoignent tant la réponse de l'annonceur que la plainte reçue sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de l'article 18.3 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), le Jury a donc demandé à l'annonceur de ne plus diffuser la publicité en question dans un contexte où on peut s'attendre à ce que de jeunes enfants la voient, comme c'était le cas en l'espèce.
A cet égard, le Jury a pris bonne note du fait que l'annonceur avait déjà confirmé que le spot publicitaire n'était plus diffusé dans les salles de cinéma et a souligné qu'il se réunira avec son agence de communication et la régie publicitaire afin d'éviter de telles situations à l'avenir.
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