STIB – 21/03/2022

Description de la publicité

Le post Facebook contient le texte « Un job comme chauffeur de bus, ça vous dit ? Faites le test avec l'application SimBus ! » et en dessous, « SimBus – Testez la conduite bus - Concours » et l’image d’un smartphone.
En dessous, un bouton « En savoir plus ».
En cliquant, on arrive sur une page du site de l’annonceur avec le texte « Un job comme chauffeur de bus, ça vous dit ? Faites le test avec l'application SimBus ! » et un texte donnant des explications sur l’application et le concours, avec entre autres les mentions suivantes : « vous glisser dans la peau d’un chauffeur », « Les gagnants seront invités », « Chaque gagnant ».
En-dessous, des images d’écrans de l’application SimBus dont l’une avec le texte « Êtes-vous le chauffeur (H/F) fiable que nous recherchons ? ».

L’autre publication Facebook contient une vidéo avec le titre « Plus de 750 postes à pourvoir à la STIB en 2022 » et le texte suivant :
« Envie de faire partie de la grande famille STIB ? Nous cherchons 760 nouveaux collègues ! Dans notre vidéo, découvrez les différents profils recherchés et postulez sur notre site jobs.stib-mivb.be ».
La vidéo montre des hommes et des femmes dans le cadre de leur fonction, avec le texte suivant :
« La STIB continue à recruter en 2022
Au total, 760 postes seront à pourvoir
La grande majorité concerne la conduite
480 chauffeurs de bus, 33 conducteurs de tram et 46 de métro
À cela s’ajoutent 26 postes liés à la conduite (dispatcheurs, planificateurs …)
Nous cherchons aussi plus de 100 profils techniques, en particulier des ingénieurs et bacheliers techniques.
Et une soixantaine de nouveaux collègues pour la sécurisation du réseau, la signalétique et diverses fonctions de support
Au total, 858 personnes ont rejoint la STIB en 2021
Aujourd’hui, nous sommes près de 10221 stibiens
Rejoignez-nous en surfant sur jobs.stib-mivb.be ».

Motivation de la plainte

La plaignante s’est référée au texte accompagnant le post Facebook et, sur le site de l’annonceur, au descriptif rédigé tout au masculin : « vous glisser dans la peau d’un chauffeur », « Les gagnants seront invités », « Chaque gagnant ».
Elle a communiqué que « chauffeur de bus » se pense au masculin et que « Conducteur.rice de bus » se pense au masculin et au féminin et désigne le même métier.
Selon elle, cette publicité n'inclut pas/exclut les femmes et s'il y a une réelle volonté de la part de l’annonceur de tout mettre en œuvre pour ne pas stagner à 11% de femmes dans leurs effectifs, il faut qu'il pense et rédige ses publicités en imaginant que des femmes doivent pouvoir s'y reconnaitre, ce qui n'est pas le cas ici. Il faut nommer les femmes, non seulement sur une page du site internet ou sur un lien sur lequel elles ne cliqueront pas puisqu’elles ne sont pas nommées dès le départ, mais bien dans toutes les publicités où il fait appel à des candidatures.
La plaignante s’est ensuite référée à l’appel à candidature via une vidéo où on voit bien des femmes sur les images mais où les noms de fonction sont tous écrits au masculin : pas de « chauffeures de bus », de « conductrices de trams et métros », de « dispatcheuses », de « planificatrices », « d’ingénieures et de bachelières techniques » ou de « Stibiennes ».
Elle a ajouté que l’emploi du masculin n’est pas neutre : ni politiquement, ni grammaticalement et qu’on pense avec des mots et qu’on façonne le monde avec des pensées.

Position de l'annonceur

L’annonceur s’est référé à une disposition du code qu’il aurait enfreinte et selon laquelle la publicité ne peut cautionner aucune forme de discrimination y compris celle fondée entre autres sur la race, l’origine nationale, la religion, le sexe, l’âge, ni porter atteinte à la dignité humaine (art. 2 al. 1 du Code ICC).
Il a ensuite précisé que les dernières années, la STIB met énormément de projets en œuvre et débloque des budgets pour développer le volet diversité et inclusion et a communiqué plusieurs exemples qui prouvent selon lui que la STIB publie ses textes, offres d’emplois et campagnes emploi sans aucune discrimination. On y voit notamment des campagnes de recrutement où les femmes sont mise en avant et où les noms des différentes fonctions sont déclinés au féminin ainsi que des messages précisant l’ambition de l’annonceur d’augmenter le nombre de collègues féminines.
Il a également communiqué que depuis 2016, la Direction Générale a annoncé des objectifs précis en termes d’inclusion et plus spécifiquement pour attirer des femmes au sein de la STIB et que depuis 2018, la STIB travaille avec une Diversity Manager, chargée de projets en termes de diversité (genre, ethnie, religion, orientation sexuelle, …).
Il a ajouté que la mention suivante est publiée sur toutes les catégories des fonctions de son site jobs.stib.be : « Parce que nous croyons qu’une entreprise est riche de la diversité de son personnel, nous encourageons tout le monde à postuler, indépendamment du genre, de l’âge, de l'origine, de l'orientation sexuelle, du handicap, etc. », que l’écriture inclusive est utilisée sur tout le site, dans les offres d’emplois et dans les textes, exemples à l’appui et que les publicités et l’accueil sur son site emploi se font avec des visages masculins et féminin.
Dans toute sa communication, il essaie d’utiliser des mots épicènes dans la mesure du possible. Il n’a donc jamais été question d’exclure qui que ce soit de la publicité SimBus vue par la plaignante sur Facebook. De plus, dans l’application elle-même, il a appliqué l’écriture inclusive.
Il conclut en assurant qu’il s’agit d’un oubli de la part d’un de ses collaborateurs et que l’erreur est humaine et que ce n’est certainement pas intentionnel.

Le Jury ayant souhaité examiner, outre les dispositions autodisciplinaires, la conformité des publicités concernées à la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, il a demandé à l'annonceur un point de vue supplémentaire.

L’annonceur a précisé, en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, en particulier les offres et annonces, que les textes publiés et postés sur son site emploi sont clairs et transparents. Il a ajouté que parfois, des campagnes sont publiées pour « promouvoir » une carrière pour les femmes, mais en ce qui concerne les conditions d’accès, aucun poste vacant n’est ouvert uniquement aux femmes, aux hommes ou à une autre orientation sexuelle.
Il a insisté sur le fait qu’il aimerait engager plus de femmes mais dans tous les cas, il retient les candidatures sur la base du mérite et des compétences au sens large.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du post Facebook, du descriptif sur le site de l’annonceur et de la vidéo auxquels la plainte se rapporte et selon laquelle le fait que les noms des fonctions mises en avant y soient écrits au masculin, malgré la présence de femmes sur les images, a pour conséquence que les femmes ne sont pas incluses puisqu’elles ne sont pas nommées et même, qu’elles sont exclues.

Il a également pris connaissance, suite à la réponse de l’annonceur, de plusieurs exemples d’offres d’emplois et de campagnes emploi qui prouvent selon ce dernier qu’il publie ses textes sans aucune discrimination. Il a aussi noté que la mention suivante est publiée sur le site emploi de l’annonceur pour toutes les catégories de fonctions: « Parce que nous croyons qu’une entreprise est riche de la diversité de son personnel, nous encourageons tout le monde à postuler, indépendamment du genre, de l’âge, de l'origine, de l'orientation sexuelle, du handicap, etc. », que l’écriture inclusive est utilisée et que les publicités sont réalisées avec des visages masculins et féminins mais que néanmoins il peut y avoir eu un oubli de la part d’un de ses collaborateurs.

Le Jury est d’avis que les images illustrant les publicités montrent bien que tant les femmes que les hommes peuvent envoyer leur candidature et, bien qu’il déplore que les noms des fonctions soient uniquement déclinés au masculin, contrairement à de nombreuses autres communications de l’annonceur en matière de recrutement, il est d’avis que les publicités en question ne sont pas pour autant de nature à être discriminante envers les femmes.

Suite à la plainte examinée à la lumière des dispositions autodisciplinaires, le Jury a également souhaité examiner la conformité des publicités à la Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et a demandé à l'annonceur de réagir sur ce point conformément à l’article 8 de son Règlement.
Il a également demandé l'avis de l'Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH) à cet égard. Compte tenu de cet avis selon lequel il s’agit ici d’une campagne de recrutement où on ne peut pas parler de discrimination dans la relation de travail, le Jury a donc estimé qu’il n’y a pas d’infraction sur ce point.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:STIB
Produit/Service:Campagne de recrutement
Média:Internet
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 21/03/2022