L’annonce contient entre autres ce qui suit:
En lettres rouges dans un rectangle jaune : « 1 + 1 GRATIS ».
A côté de l’image de deux bouteilles de vin: « Château Bertin cuvée prestige Saint-Georges Saint-Emilion rood 75 cl ».
A côté: « normale prijs fles € 11,95 – promo prijs fles € 5,98 ».
En-dessous en lettres rouges plus grandes : « 2 voor 11,95 ».
L’annonceur a avant tout souligné que ce n’est nullement son intention de faire de la publicité mensongère. Il a ensuite fourni plus d’informations sur les causes possibles et le motif de l’incident.
Il y a en Belgique deux détenteurs de licence formels pour Spar, NV Spar Retail et NV Lambrechts. Les deux distributeurs mènent leur propre stratégie de prix, de promotion et de médias. L’annonceur indique son identité avec la mention Colruyt Group mais en pratique ce n’est pas toujours clair pour le consommateur; l’annonceur y travaille. Il est donc possible que le commerçant concerné ne pouvait pas proposer l’offre (affilié à un autre grossiste) et ait donné des explications insuffisantes à ce sujet. Les deux grossistes travaillent avec des entrepreneurs indépendants qui doivent eux-mêmes également apprendre à travailler avec ces différences.
L’annonceur a aussi communiqué que tous ses entrepreneurs, grands et petits sans distinction, peuvent souscrire via prévente aux offres quatre semaines à l’avance afin que l’annonceur puisse réserver du stock. Dans ce cas, l’entrepreneur est donc au courant des prochaines actions et il est supposé prévoir l’offre et l’exposer. Vu que l’annonceur ne paraît que depuis peu chaque semaine dans la presse avec une annonce, il n’a pas encore l’expérience adéquate pour convertir l’impact de certaines promotions en pronostics et pour se baser sur cela pour le chargement. Prévoir suffisamment de stock est encore un exercice d’équilibre pour le grossiste et l’entrepreneur. Dans le cas du Château Bertin, l’annonceur, en tant que grossiste, avait prévu un large stock, qui s’est finalement quand même avéré insuffisant pour couvrir la demande. Dans d’autres cas, il se peut donc aussi que l’entrepreneur n’ait pas assez commandé.
L’annonceur a ensuite communiqué qu’il se base sur le principe de la collaboration et de la concertation avec ses entrepreneurs et non sur le principe de la franchise directe, ce qui fait qu’il persuade ses entrepreneurs de la plus-value de la publicité dans la presse et les motive à y collaborer. L’annonceur n’impose rien. Si un entrepreneur affilié à Spar Retail ne suit pas l’offre, le service vente et la direction des entrepreneurs lui demandent des explications au sujet de son engagement afin de ne pas léser l’image de l’annonceur.
Enfin, l’annonceur a souligné qu’en cas d’interruption ou de manque de stock, il prévoit des bons et qu’il y a la possibilité de faire une commande, afin de toujours pouvoir aider le consommateur en lui offrant par exemple une alternative valable.
Le Jury a pris connaissance de l’annonce de Spar qui offre entre autres deux bouteilles de vin pour le prix d’une.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté:
- que cette annonce provient d’un des deux détenteurs de licence belges pour Spar, à savoir NV Spar Retail et que l’annonceur vise à clarifier ceci en faisant référence au Groupe Colruyt;
- que la possibilité existe donc que le plaignant ait visité un magasin de l’autre détenteur de licence belge – qui n’était donc pas concerné par l’annonce en question;
- qu’il est cependant également vrai pour tous les magasins de l’annonceur – qui étaient bien concernés par l’annonce en question
- que les magasins affiliés à NV Spar Retail ne sont pas directement obligés de suivre les offres commerciales de l’annonceur.
A ce sujet, le Jury est d’avis que la publicité informe le consommateur de manière insuffisante sur le fait que tous les magasins Spar ne participent pas à l’action annoncée.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité est donc de nature à induire le consommateur en erreur et est en infraction avec les articles 88 et 90 de de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et avec les articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Vu ce qui précède et sur la base des dispositions précitées, le Jury a par conséquent demandé à l’annonceur de modifier la publicité dans le futur afin d’éviter une confusion possible sur ce point chez le consommateur, et à défaut de ne plus la diffuser.
Le Jury a également constaté que le message publicitaire se rapporte entre autres à une boisson alcoolisée et contient une image des bouteilles de vin, et tombe ainsi dans le champ d’application de la Convention en matière de conduite et de publicité des boissons contenant de l’alcool.
Le Jury a dès lors estimé que le slogan éducatif doit être mentionné, conformément à l’article 11 et à l’annexe B de la Convention.
Sur la base de ces dispositions et conformément à l’article 8 du règlement du JEP, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité sur ce point et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury et qu’il reprendra les mentions obligatoires nécessaires dans ses parutions dans la presse.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
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