SOFICO – 18/01/2012

Description de la publicité

L’affiche avec le titre ‘Bonne et prudente année !’ représente 6 signaux routiers figurant sur des boules de Noël de diverses couleurs.

Motivation de la plainte

Le plaignant a communiqué que l’article 80.2 de la loi sur la circulation routière (code de la route) interdit notamment de reproduire sur des panneaux publicitaires sur la voie publique des signaux routiers et que c'est loin d'être la première fois que ces panneaux placés le long de nos routes ne respectent pas cette loi.
 

Position de l'annonceur

Avant toute choses, l’annonceur a relevé que conformément au règlement du JEP, ce dernier est exclusivement compétent pour se prononcer sur la conformité de messages publicitaires à ce caractère commercial et non commercial (article 1er) avec les règlementations destinées à protéger le public ou le consommateur.

La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur définit la publicité en son article 2, 19° comme suit : « toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en en œuvre ». En l’espèce, la campagne menée par la Sofico ne répond nullement à cette définition mais constitue une campagne d’information et de sensibilisation en matière de sécurité routière.

En effet, cette campagne n’est pas destinée à promouvoir un produit ou un service mais à sensibiliser les usagers du réseau routier aux bonnes pratiques en matière de sécurité routière, conformément aux priorités définies par les autorités politiques responsables en la matière, en adressant à ces usagers des messages prioritairement relatifs à leur propre comportement.

Par ailleurs, l’interprétation large faite par le JEP du terme « publicité » visé par la loi du 6 avril 2010 (Décision Infrabel 2011-10-17) ne peut valoir en l’espèce dans la mesure où la campagne d’information menée par la Sofico ne vise nullement à favoriser ou renforcer une image de marque mais uniquement à sensibiliser les usagers de la route.

Partant, le JEP n’est pas compétent pour connaître de la plainte introduite, laquelle est donc irrecevable devant son autorité.

A titre subsidiaire, l’annonceur a précisé qu’il ne semble pas anormal, dans le cadre de campagnes portant sur la sécurité routière, de représenter des signaux routiers. Ces représentations ont un objectif didactique et de sensibilisation. Les affiches sont d’ailleurs conçues de manière à ce qu’aucune méprise ne soit possible avec la signalisation effectivement en place.

Au vu de ce qui précède, l’annonceur considère que la plainte en question n’est pas fondée.

Décision du Jury

Tout d’abord, le Jury a confirmé sa compétence dans ce dossier.
Il s’agit en effet d’un message publicitaire non-commercial dont il vérifie la conformité aux dispositions légales et/ou éthiques, conformément à l’article 1 de son Règlement.

A cet égard, dans ses Règles relatives à la publicité non-commerciale, le JEP a notamment repris dans les différentes catégories de publicités concernées, la définition des campagnes d’intérêt général (information/sensibilisation), à savoir « toutes campagnes d’information ou de sensibilisation menées dans des espaces publicitaires concernant un sujet d’intérêt général, par les pouvoirs publics ou les organismes ou instances officielles qui en dépendent ».

Ensuite, le Jury a constaté que l’affiche incite à la prudence et représente 6 signaux routiers n’ayant aucun lien entre eux et figurant sur des boules de Noël de diverses couleurs.

Le Jury est d’avis que les conducteurs ne peuvent confondre cette affiche avec de vrais signaux routiers et ne peuvent donc pas être induits en erreur. Selon le Jury, l’affiche en question ne nuit non plus en rien à l’efficacité des signaux réglementaires.

Le Jury a dès lors estimé que la campagne n’est pas en infraction avec l’article 80.2 du code de la route.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:SOFICO
Produit/Service:Campagne de sécurité routière
Média:Affichage
Critères d'examen:Responsabilité sociale
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 18/01/2012