Dans un folder promotionnel destiné aux détenteurs d'une carte de crédit, un bon de réduction mentionne au recto :
« -20 % (adulte et enfant de plus de 1m40 )*
- 50 % (enfant de mois de 1m40)**
sur le prix individuel adulte à Six Flags Belgium ou Bellewaerde Park ». En bas, il est mentionné en caractères plus petits :
* Offre valable jusqu'au 30/06/01 en échange de ce bon et pour tout paiement effectué avec votre carte VISA. Max. 5 personnes par bon. Non cumulable avec d'autres offres.
** Cette réduction de – 50 % sur le prix individuel adulte est valable durant toute la saison pour les enfants de moins de 1m40" »
L'annonceur a fait valoir que le recto du coupon mentionne seulement la réduction de 20% et qu'au verso se trouve tous les détails nécessaires. Il a souligné qu'il y est clairement mentionné que la réduction de 20% est accordée en échange du coupon, tandis que la réduction pour enfants de moins de 1m40 est permanente.
Après examen, le Jury a estimé que l'annonce de réduction de prix ne présente pas la clarté qui écarterait tout risque de confusion pour les consommateurs. Il a constaté que le prix enfant étant de 575 fb, une réduction de 50% par rapport au prix adulte ne signifie aucune réduction et est donc contraire à l'art.43 LPC et l'art. 5 du code CCI. Il a recommandé à l'annonceur pour l'avenir de modifier le folder promotionnel en question en le rendant conforme aux dispositions légales et auto-disciplinaires applicables.
L'annonceur a confirmé qu'il tiendra compte de la recommandation lors de la rédaction de ses prochaines promotions.
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