L’e-mail avec comme objet “Jaarlijkse braderijstunt Selected Wines” contient entre autres le texte suivant relatif à une action “LIMONCELLO PALLINI SIMPLY THE BEST - ACTIE” :
“Win handgeschilderde keramieke Limoncelloglaasjes van Pallini!”;
“De 4 personen met de meest gedronken Limoncello Pallini shots of bestelde Limoncello Pallini flessen (tellen voor 10 shots) ontvangt een set van 6 handgeschilderde Limoncelloglaasjes Pallini!
Aankopen in groep mogen gecumuleerd worden.”.
Selon le plaignant, cette action récompense celui qui boit le plus grand nombre de shots de limoncello. Selon lui, ceci incite clairement à une consommation exagérée d’alcool.
L’annonceur a communiqué qu’il s’agit d’une action en groupe ; il est clairement mentionné qu’on peut épargner en groupe, ce mail est donc loin d’avoir été conçu avec l’intention d’inciter une personne en particulier à une consommation exagérée d’alcool. On peut même, sans boire d’alcool, gagner les verres, notamment en achetant ou en commandant des bouteilles fermées de Limoncello.
De plus, ce mail a été envoyé à des clients privés qui ont volontairement donné leur propre adresse mail parce qu’ils voulaient être tenus au courant des actions.
Le Jury a examiné cette publicité en tenant compte des arguments des parties concernées.
Il a constaté que l’e-mailing promotionnel annonce une action avec laquelle on peut gagner des verres peints d’une marque de limoncello entre autres en buvant le plus de shots de ce limoncello.
Il a également pris note de la réponse de l’annonceur dans laquelle il est renvoyé au fait qu’on peut également participer à l’action en achetant simplement des bouteilles de la marque sans pour autant devoir les boire immédiatement.
Le Jury est néanmoins d’avis que la publicité fait bien passer comme message principal qu’on peut augmenter ses chances de gagner en consommant une plus grande quantité de boissons contenant de l’alcool et que le simple fait qu’une manière alternative de participer soit mentionnée n’est pas de nature à y change quelque chose en l’occurrence.
Il a dès lors estimé que cette publicité encourage une consommation irréfléchie et exagérée de la boisson alcoolisée promue et est dès lors contraire à l’article 3.1. de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool.
Eu égard à ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a communiqué qu’il respectera la décision du Jury.
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