SANOMA MAGAZINES – 14/04/2008

Description de la publicité

L’annonce avec comme titre “Kom heel voordelig naar Disneyland Samen met Story en talrijke BV’s!” (photos de 3 BV’s) montre des personnages de Disney qui se tiennent à côté d’un tapis rouge devant un château de conte de fées.
Dans une bulle en forme de Mickey : “Voor een knalprijs van € 64” en “Inclusief vervoer per luxe autocar! 1 betalende volwassene = 1 kind gratis”, suivi du texte “Op Zaterdag 8 maart 2008 reizen we in het gezelschap van enkele bekende Vlamingen naar de magische sprookjewereld van Disneyland. Voor de 5de keer op rij organiseert Story zijn succesreis naar Disneyland Resort Paris! Mis dit unieke evenement niet en laat al je Disney dromen uitkomen! Een comfortabele bus van Sima Tours brengt je naar de magie. Voor de kinderen begint het plezier al op de bus:
1. Een leuke tekenwedstrijd met prachtige Disneyknuffels als prijzen
2. Vertoning van Disney films.
3. Een Disney-aandenken voor elk kindje.”
Courte explication de l’offre, énumération des arrêts et informations sur la réservation.

En dessous, en petits caractères : “Vergeet je fototoestel niet, want je ontmoet héél veel disneyfiguren én bv’s!”

Motivation de la plainte

Cette publicité est mensongère. Il y est mentionné que le transport se déroule en autocar de luxe, que l’on voyage en compagnie de personnalités flamandes, que des films de Disney seront projetés pour les enfants. En réalité, le voyage s’est déroulé dans un très vieux bus, il n’y avait pas de projection de films de Disney dans le bus en l’absence de télévision et le voyage ne s’est pas déroulé en compagnie de personnalités flamandes.

Position de l'annonceur

D’emblée, l’annonceur a fait valoir que les plaignants en question ont déjà reçu une compensation, à savoir un package comprenant un bon Sima-tours d’une valeur de 15 € et des cadeaux Disney et Story (Disney merchandising, sacs de toilette, T-Shirt, DVD’s).

L’annonceur a précisé qu’il y a eu un problème technique avec l’un des bus qui est parti d’Anvers et certains voyageurs ont donc été retardés. Il s’agissait précisément d’une panne de « limitateur de vitesse » qui s’est bloqué. C’est pourquoi celui-ci a été retiré (afin d’éviter de rouler rapidement de manière irresponsable, comme le plaignant semble l’insinuer). Il existe, d’ailleurs, dans chaque bus, un compteur de vitesse qui enregistre ce type de comportement imprudent. Le chauffeur risque des amendes importantes.

L’annonceur a également précisé qu’à propos de la question de savoir si le bus était assez “luxueux”, l’espace pour les genoux, etc., il répond qu’il s’agit d’un débat sans fin. Ce qui est certain, c’est que les bus doivent, dans tous les cas, être toujours approuvés pour utilisation. Il est d’avis que ce type de discussions ne relève pas de la compétence du Jury.

L’annonceur a précisé qu’il y avait bien des personnalités flamandes à Disneyland Paris, comme annoncé dans la publicité. Tous les participants à l’événement ont eu l’occasion de les rencontrer pendant un « meet and greet ». Selon l’annonceur, l’annonce ne précise nulle part qu’une personnalité flamande serait présente dans chaque bus.

L’annonceur a également précisé que la réparation du bus a eu pour résultat que les voyageurs sont arrivés avec 45 minutes de retard à Disneyland Paris, mais que le bus est également resté 45 minutes supplémentaires sur place.

Compte tenu de ce qui précède, l’annonceur est d’avis que la plainte n’est pas justifiée car elle repose à tout le moins sur un malentendu et que les organisateurs n’ont pas manqué d’octroyer des compensations suffisantes. Sima Tours aurait reçu plusieurs réactions positives quant aux compensations offertes.

Décision du Jury

D’emblée, le Jury a relevé que sa compétence se limite au contenu de la publicité et qu’il n’est pas compétent pour se prononcer à l’égard du produit/service.

Le Jury a ensuite constaté que la publicité mentionne ce qui suit :

1) concernant les cars :
- vervoer per luxe autocar (transport en autocar de luxe)
- comfortabele bus (car confortable)

2) concernant les personnalités flamandes :
- reizen we in het gezelschap van enkele bekende Vlamingen naar de magische sprookjeswereld van Disneyland… (nous voyageons en compagnie de quelques personnalités flamandes vers le monde magique des contes de fées de Disneyland…)
- vergeet je fototoestel niet, want je ontmoet héél veel disneyfiguren en BV’s (n’oubliez pas votre appareil photo car vous rencontrerez beaucoup de personnages Disney et de personnalités flamandes)

3) concernant les films Disney :
- voor de kinderen begint het plezier al op de bus : vertoning van Disney films (pour les enfants, le plaisir commence déjà dans le bus : projections de films Disney)

En ce qui concerne les désagréments relatifs au bus, le Jury a noté qu’il s’agissait d’un cas de force majeure et que l’annonceur a offert une compensation aux plaignants. A cet égard, il a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.

En ce qui concerne la présence des personnalités flamandes, le Jury a noté que celles-ci n’étaient pas présentes dans le bus en question mais seulement sur place à Dineyland Paris où les participants ont eu l’occasion de les rencontrer pendant un « meet en greet ».
Le Jury a cependant remarqué que la publicité mentionne que le voyage se déroule en compagnie de personnalités flamandes. Il est d’avis qu’à supposer que les personnalités flamandes ne voyageaient que dans quelques bus, il convient de le formuler autrement dans la publicité. La formulation actuelle dans l’annonce est de nature à tromper le consommateur et peut l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qui est contraire à l’art. 94/6 tel qu’inséré dans la LPC et aux art. 3 et 5 du Code ICC.

En ce qui concerne l’affirmation dans l’annonce selon laquelle des films Disney seront projetés dans le bus, le Jury a noté que cela ne fut pas le cas pendant le voyage en bus en question (pas de TV dans le bus). Le Jury est d’avis que cela est trompeur pour le consommateur. Cette affirmation dans la publicité peut amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qui est contraire à l’art. 94/6 tel qu’inséré dans la LPC et aux art. 3 et 5 du Code ICC.

Par ailleurs, le Jury a noté que cette publicité contient une vente à distance. A cet égard, le Jury a attiré l’attention de l’annonceur sur l’art. 78 de la LPC (mention de l’identité et de l’adresse géographique de l’annonceur…).

Etant donné que cette publicité a entre-temps pris fin, le Jury a demandé à l’annonceur de veiller dans le futur à ce que les dispositions susmentionnées soient respectées.

L’annonceur a précisé avoir pris note de la décision et des remarques du Jury, et a confirmé qu’il en tiendra compte dans le futur.

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:SANOMA MAGAZINES
Produit/Service:Voyage à Disneyland
Média:Magazine
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 14/04/2008