La plaignante a communiqué une photo de la vitrine du salon de coiffure en question où figure un sticker avec entre autres le texte suivant : « Tous les mardis Coloration Shamp Soin Coiff 39€* ».
La plaignante a communiqué qu’elle s’est rendue expressément un mardi au salon de coiffure afin de bénéficier du tarif promotionnel. Sur place, on lui a précisé que la promotion ne concernait pas le mois de décembre. Elle a indiqué que cela ne figurait nulle part.
L’annonceur a communiqué qu’il s’agit d’un malheureux concours de circonstances, une cliente s’étant présentée au salon alors qu’un des coiffeurs avait retiré les dates collées sous le sticker avec la promotion à l'ouverture mais qu’il n'a eu le temps de décoller le sticker lui-même que fin de matinée. Il a joint une photo du salon avec les dates indiquées sous la promotion et une photo de la vitrine vide.
Il a précisé que, dès l'arrivée de la cliente, il l'a informée que l'offre n'était pas valable pour décembre et que les conditions étaient affichées en salon. Il fait différentes promotions durant l'année de façon aléatoire, en fonction des périodes plus calmes.
Le Jury a constaté que la photo de la vitrine du salon de coiffure communiquée par la plaignante montre un sticker qui mentionne entre autres le texte suivant : « Tous les mardis Coloration Shamp Soin Coiff 39€* », sans indication de la durée de validité de la promotion en question.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a bien noté qu’à la fin de la période de promotion, un des coiffeurs avait retiré le sticker avec les dates, collé sous le sticker avec la promotion, à l'ouverture du salon mais qu’il n'avait eu le temps de décoller le sticker promotionnel lui-même que plus tard dans la journée. Il a également pris connaissance des photos de la vitrine en question jointes par l’annonceur, l’une avec les dates indiquées sous la promotion et l’autre sans aucun sticker.
Il a également pris bonne note du fait que l’annonceur a communiqué que dès l'arrivée de la cliente, il l'a informée que l'offre n'était pas valable pour décembre et que les conditions étaient affichées dans le salon.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury est néanmoins d’avis que la durée de l’action promotionnelle, qui n’était pas mentionnée sur la vitrine au moment de la plainte, est une information essentielle dont le consommateur doit disposer sans devoir pour autant entrer dans le salon de coiffure.
Le Jury a donc estimé que la publicité sur la vitrine constitue une omission trompeuse au sens de l’article VI. 99 du Code de droit économique et est contraire aux articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité en question et à défaut, de ne plus la diffuser.
A cet égard, le Jury a bien noté que l’annonceur avait entre temps supprimé la publicité concernée et qu’il a transféré une photo à l’appui.
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