RTBF – 31/07/2019

Description de la publicité

La publicité montre une jeune femme déguisée en nonne et un jeune homme déguisé en prêtre qui s’embrassent en tenant une croix dans la bouche. Au-dessus, le logo de Pure et en dessous, le texte « Ta Tentation Festival ».
En dessous en petits caractères : « rtbf.be/pure (logo Facebook, logo Instagram) @purertbf ».

Motivation de la plainte

1) Selon le plaignant, il s’agit de provocation gratuite, inutile et sans but réel quant au message de la publicité (inciter les gens à aller à des festivals).

2) La plaignante décrit la publicité comme une image de pur plaisir sexuel visible, combinée à une image de symboles de la foi chrétienne. Elle ajoute que, pour compléter et surpasser les contradictions, le mot anglais « pure » (en néerlandais : « puur », « kuis ») apparaît trois fois sur cette image publicitaire.
Selon elle, la publicité est déjà offensante car elle encourage clairement un comportement excessif et choquant sur le plan moral dans le domaine public (le baiser évident avec la langue), et les préliminaires sexuels conviennent dans la chambre à coucher à la maison, pas en public.
Elle trouve également cette image très offensante et blessante pour la grande partie de la population belge qui adhère à notre foi chrétienne ou catholique autochtone. Afin de promouvoir et de faire remarquer leur chaîne ou leur programme, ils se permettent avec cette publicité d'abuser des symboles dérivés de la foi chrétienne et de la tradition chrétienne, tels que la croix ou les vêtements associés au sacerdoce ou à la vie monastique.
Selon elle, la publicité veut attirer l’attention en choquant, en combinant des symboles profondément enracinés de notre culture de chasteté entre autres et de dévouement aux idéaux religieux plus élevés, avec la représentation de personnes qui poursuivent les plus bas instincts de l’humanité.
Elle a également communiqué que l'image est extrêmement offensante et discriminatoire pour tous ceux qui, dans le monde entier, adhèrent ou apprécient la foi chrétienne. Elle est d'avis que ce n'est qu'à l'égard de la foi chrétienne qu'on peut prendre ce genre de liberté dans le monde de la publicité, car si on utilisait ce genre d'image avec un rabbin juif ou un imam musulman comme contexte, les actions de protestation furieuses suivraient immédiatement sans pitié.

3) Le plaignant trouve l’affiche et le slogan totalement inappropriés, abjects et irrespectueux vis-à-vis des chrétiens en souffrances dans bien des endroits et pays du monde.

4) La plaignante a communiqué qu’il est lamentable et scandaleux de montrer une religieuse embrassée par un homme et se demande si la christianophobie arrive aussi en Belgique.

5) Le plaignant est affligé par le côté provoquant de cette affiche. Il a communiqué que c’est systématiquement l’Eglise qui est tournée en dérision et que la même affiche mettant en scène des musulmans, des juifs ou encore des francs-maçons mettrait le feu aux médias.

6) La plaignante ne trouve rien de drôle dans cette publicité et se demande pourquoi celle-ci s'en prend à la religion catholique et si on oserait faire cela pour d'autres religions. Elle revendique le respect pour chacun.

7) Selon le plaignant, qui se dit consterné par la RTBF qui continue son anticatholicisme primaire avec cette publicité, cette soi-disant chaine de « services publics » ne fait que suivre béatement son diktat idéologique.

8) La plaignante a communiqué que cette publicité avec des religieux qui s'embrassent fait du tort à la liberté de croyance et au respect de l'autre.

Plusieurs plaintes supplémentaires de même nature/portée n’ont pas été traitées séparément, conformément à l’article 5, alinéa 5 du Règlement du JEP. Au total, le Jury a reçu 15 plaintes relatives à la publicité en question.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que le visuel incriminé fait partie d’une campagne basée sur diverses expériences personnelles que les festivaliers sont amenés à connaitre en Belgique, et comprenant trois visuels et trois slogans distincts, volontairement décalés. Le visuel concerné par la plainte fait référence aux différentes « tentations » que les jeunes peuvent rencontrer lors des festivals, illustrées par un couple réel de festivaliers, déguisés comme souvent sur certains festivals, couple qui a donné son autorisation pour être photographié sans trucage ni mise en scène, avec un base line qui peut être entendu dans plusieurs sens (tentations de participer à tels ou tels festivals, tentations diverses au regard de certains « interdits » lors des festivals et tentations au sens religieux du terme, en lien évidemment avec leur déguisement).

Selon l’annonceur, il ne s’agit donc pas d’un visuel gratuit mais d’un visuel qui fait sens dans une campagne globale, au regard des différents festivals sponsorisés par Pure ou faisant l’objet des émissions diffusées sur Pure. La campagne ne contient aucune provocation à l’égard de qui que ce soit. Elle ne peut selon lui être raisonnablement considérée comme une quelconque provocation à l’égard de la religion, chrétienne notamment. Il a ajouté qu’il n’y a aucune référence négative concernant la croix chrétienne, qui fait l’objet d’un baiser de la part des deux festivaliers, et qu’en l’espèce, le visuel fait également référence au visuel d’une ancienne et célèbre campagne de Benetton, devenue iconique pour une certaine génération.

Dans ces conditions, l’annonceur estime que la campagne en question présente bien un lien avec les festivals soutenus par Pure, n’est pas un visuel gratuit et ne contient aucune provocation contraire à l’éthique.

Plus spécifiquement par rapport à la deuxième plainte, l’annonceur a également communiqué ce qui suit :
- Le mot « Pure » utilisé dans la publicité incriminée renvoie à la marque de la chaîne de radio de la RTBF et en aucune manière à une quelconque notion de « pureté » en anglais que la plaignante semble évoquer dans sa plainte.
- La représentation d’un baiser dans la publicité n’est pas contraire à l’éthique publicitaire, ni à la législation et à la jurisprudence en matière de bonnes mœurs. Un baiser est un acte qui est par nature positif et qui n’est confiné à l’espace privé par aucune législation, ni par la morale, au contraire de ce que semble penser cette plaignante. Cette représentation ne peut être considérée comme encourageant un comportement excessif et moralement offensif, ni comme un préliminaire d’un acte sexuel.
- La publicité incriminée ne porte pas atteinte aux convictions religieuses d’autrui, en ce compris des chrétiens de Belgique (qui ne constituent plus, au contraire de ce qu’écrit la plaignante, « la grande partie de la population belge » dans notre pays si l’on tient compte des statistiques de la pratique religieuse), ou de ceux du reste du monde (dans lequel la publicité n’est au demeurant pas diffusée).

Cette publicité ne contient donc selon lui aucun message écrit ou représentation pouvant s’analyser raisonnablement comme une quelconque incitation à la haine ou à la violence, une injure ou une discrimination à l’égard des personnes de confession chrétienne ou des membres du clergé de cette religion. Il a ajouté que la représentation dans la publicité d’un curé et d’une nonne a été admise par la jurisprudence antérieure du JEP comme acceptable pour autant qu’il n’y ait pas discrédit, dénigrement, injure contre ces membres du clergé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a enfin précisé que la croix n’est pas un symbole qui serait l’apanage exclusif de la religion chrétienne. Par contre, le crucifix, représentant le Christ mort sur la croix pourrait en constituer un : il n’est précisément pas utilisé dans cette publicité, comme le souligne le plaignant.

Enfin, suite à la septième plainte, l’annonceur a précisé que la RTBF est un service public soumis au respect de l’objectivité et du pluralisme démocratique dans l’information et qu’il ne mène aucune croisade anti-chrétienne. Il a ajouté qu’en tant qu’annonceur, sa liberté d’expression en matière publicitaire est plus grande et que, même si la publicité ne peut pas plaire à tout le monde, à partir du moment où elle n’est pas contraire à la déontologie professionnelle, cela relève en effet de la liberté d’expression de l’annonceur dont la publicité peut le cas échéant choquer certaines personnes.

Décision du Jury

Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments de l’annonceur et des plaignants.

Le Jury a constaté que la publicité montre une jeune femme et un jeune homme qui sont déguisés en nonne et en prêtre et qui s’embrassent en tenant une croix dans la bouche, avec le texte « Ta Tentation Festival ».

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que le visuel en question fait partie d’une campagne pour les différents festivals sponsorisés par sa chaîne radio Pure, basée sur différentes expériences des festivaliers et comprenant trois visuels illustrant des slogans qui se veulent décalés. Il a également pris bonne note du fait que, pour illustrer le slogan « Ta Tentation Festival », l’annonceur a opté pour l’image d’un couple réel de festivaliers déguisés qui ont donné leur autorisation pour être photographiés.

Le Jury est tout d’abord d’avis qu’il ressort très clairement de l’image qu’il s’agit de festivaliers déguisés et non de religieux.

Pour autant que nécessaire, le Jury a ensuite précisé que le mot « Pure » utilisé dans la publicité parue dans un quotidien se réfère au nom de la chaîne radio de l’annonceur. Ce terme ne contient selon lui dès lors aucune allusion à la notion de « pureté » alléguée par un des plaignants.

En ce qui concerne le fait même de montrer un baiser, qui fait l’objet de plaintes, le Jury est d’avis que représenter les festivaliers déguisés en train de s’embrasser n’encourage pas de comportement choquant dans l’espace public et n’est pas contraire aux normes de décence couramment admises.

En ce qui concerne les plaintes relatives aux atteintes à la religion chrétienne ou catholique ou à ses symboles, le Jury est d’avis que le visuel incriminé ne jette pas le discrédit sur la religion, catholique ou autre, et ne la tourne pas en dérision. Il est également d’avis que la publicité, en faisant allusion à la tentation, ne porte pas atteinte à la dignité du clergé masculin et féminin.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité ne dénigre pas la religion chrétienne ou catholique ou les personnes de conviction religieuse chrétienne ou catholique et ne leur manque pas de respect.

Le Jury a dès lors estimé que sur ces points, cette publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et qu’elle ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:RTBF
Produit/Service:Pure
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 31/07/2019