Joint à un exemplaire du magazine ‘Ik ga Bouwen & Renoveren’ il y a une annexe avec entre autres les mentions suivantes:
“ABONNEER U NU TEGEN VOORDEELTARIEF
- 20 nummers (2 jaar) van Ik ga Bouwen & Renoveren voor maar €75
- GRATIS design spaardouche Rainshower NaturalColours van GROHE”
L’annexe contient aussi une image d’un exemplaire du magazine et d’un pommeau de douche avec le mot ‘gratis’ en capitales et en rouge sur fond jaune.
L’annonceur a confirmé que dans le cadre de sa campagne publicitaire en vue de recruter de nouveaux abonnés pour le titre ‘Ik ga Bouwen & Renoveren’, le prix d’un abonnement (pour un abonnement de deux ans ou 20 numéros) coûte 75€ avec comme cadeau de bienvenue un pommeau de douche Grohe gratuit.
Pour des raisons de technique de marketing, on a repris la mention ‘gratuit’ dans sa publicité pour cette offre d’abonnement.
L’annonceur a communiqué que ceci peut ne pas sembler correct aux yeux du consommateur mais le prix a seulement été augmenté pour des raisons techniques du CIM et qu’il s’agit effectivement d’une augmentation de prix de l’abonnement et non d’une répercussion du cadeau.
En effet, si l’annonceur veut que l’étude du CIM compte les nouveaux abonnés recrutés dans le cadre de cette action, la valeur du cadeau ne peut pas s’élever à plus de la moitié du prix colophon.
En l’occurrence, il a fait le calcul suivant:
• prix colophon: 64€ pour 2 ans
• valeur du cadeau: 39,93€ TVA incl. (accord entre RMG et Grohe).
S’il n’avait pas modifié le prix de l’abonnement, il ne satisfaisait pas à la condition du CIM. Pour ces raisons, il a été décidé d’augmenter le prix d’un abonnement de deux ans avec cadeau de bienvenue à 75€.
L’annonceur affirme avoir agi de bonne foi et n’a aucunement eu l’intention de tromper le consommateur.
Le Jury a constaté que la publicité contient entre autre les mentions suivantes: ‘Abonneer u nu aan voordeeltarief. 20 nummers (2 jaar) van «Ik ga Bouwen & Renoveren» voor maar €75. Gratis design spaardouche Rainshower Natural Colours van Grohe.’
Le Jury a également constaté que le prix normal d’un abonnement pour 20 numéros coûte 64€.
Le Jury a également pris connaissance de l’explication de l’annonceur pour cette différence de prix, mais a estimé que cette explication n’est pas de nature à l’éclairer davantage.
Le Jury a plus précisément estimé que la différence de prix entre le prix normal d’un abonnement et le prix promotionnel d’un abonnement n’est pas suffisamment justifiée par l’annonceur et, en combinaison avec le mot ‘gratuit’, de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur les conditions essentielles de l’offre.
Le Jury a donc estimé que cette publicité est trompeuse, ce qui est contraire aux articles 88 et 90 du loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques de commerce et la protection du consommateur et aux articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale. De plus, le Jury a estimé que cette publicité utilise à tort le mot ‘gratuit’, ce qui est contraire à l’article 91, 20° de la loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques de commerce et la protection du consommateur et à l’article 7 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
A défaut d’appel ce dossier a été clôturé.
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