Le mailing datée du 24 août 2010 contient une offre spéciale pour un abonnement au « Vif/L’Express » avec un cadeau de bienvenue (un lecteur mp4) et un cadeau supplémentaire (une station météo) si on s’abonne dans les 10 jours. Le courrier contient un descriptif des cadeaux et un bon où est mentionné en petits caractères ‘Offre valable jusqu’au 15/10/2010 pour de nouveaux abonnés en Belgique ou jusqu’à épuisement des stocks’.
L’annonceur a communiqué qu’il ne peut pas vérifier l’abonnement du plaignant à défaut de coordonnées mais normalement ils n’envoient les cadeaux de bienvenue qu’après le premier paiement de € 37,50.
De plus, la station météo promise était épuisée mi-septembre. Vu que la station météo était une prime d’accélération et qu’ils avaient mentionné en bas du document de réponse ‘jusqu’à épuisement du stock’, ils ont envoyé le cadeau principal (le lecteur mp4) à l’abonné et ils n’ont pas immédiatement proposé une alternative pour la station météo.
Ceci ne veut absolument pas dire qu’ils ne veulent pas ou ne peuvent pas offrir une compensation à l’abonné avec un autre cadeau ou des numéros gratuits supplémentaires.
Le Jury a constaté qu’il s’agit d’un mailing adressé qui offre un abonnement au Vif/L’Express avec un cadeau de bienvenue (un lecteur mp4) et un cadeau supplémentaire pour ceux qui répondent dans les 10 jours (une station météo).
Le Jury a également pris connaissance des 2 folders joints qui décrivent les cadeaux et du bulletin réponse où est mentionné en petites lettres ‘jusqu’à épuisement des stocks’.
Suite à la plainte, le Jury a noté que le plaignant n’a reçu le lecteur mp4 qu’après avoir déposé plainte, mais qu’il n’a toujours pas reçu la station météo malgré le fait qu’il ait réagi dans les 10 jours. A cet égard, l’annonceur a fait savoir que la station météo est en rupture de stock mais qu’il est mentionné ‘jusqu’à épuisement du stock’ dans le bulletin réponse. On n’a pas directement proposé d’alternative au plaignant, mais l’annonceur en propose une maintenant (un autre cadeau ou des numéros gratuits en plus).
Le Jury a estimé que la seule mention en petites lettres (‘jusqu’à épuisement des stocks’) dans le bulletin réponse n’est pas suffisante. Ceci doit être clairement visible et lisible et cette mention doit aussi figurer dans les folders qui décrivent les cadeaux de manière clairement lisible et visible, afin que cette condition ne puisse pas échapper à l’attention du consommateur et qu’il ne puisse pas être trompé.
Sur base des articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques de marché et la protection du consommateur, ainsi que des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier cette publicité à l’avenir et à défaut de ne plus la diffuser.
Le Jury a également demandé à l’annonceur de prendre lui-même à l’avenir l’initiative de proposer une alternative à ses clients pour les cadeaux en rupture de stock et de ne pas attendre qu’une plainte soit déposée.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
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