L’affiche représente la nouvelle Renault Mégane avec le slogan « Il est temps de changer ».
En dessous, les mentions « Cons. Moy. (l/100 km) de 4,5 à 7,3. Emissions CO² (g/km) : de 118 à 175 ».
1) L’Arrêté royal du 05 septembre 2001 définit, en son article 2 (7° et 8°) la « consommation officielle de carburant » et les « émissions spécifiques officielles de CO2 », notamment dans le cas où plusieurs variantes et ou versions d’un même modèle de voiture présentent des consommations et des émissions différentes.
A contrario, l’article 5 du nouveau du Code FEBIAC stipule que les fourchettes (émissions et consommations minimales et maximales) doivent être affichées […] Si la publicité ne concerne pas une version spécifique mais bien une série de véhicules du même modèle ou de la même marque, il est nécessaire de mentionner les valeurs extrêmes (minimum et maximum) de la consommation moyenne ainsi que des émissions de CO2 moyennes en vertu du cycle de test officiel pour la gamme de véhicules concernée par la campagne publicitaire ».
Ainsi donc, la publicité querellée ici se conforme au nouveau code de la FEBIAC, en ne respectant pas l’arrêté royal du 05 septembre 2001.
2) Avec une taille de caractères aussi petite, les données concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 du véhicule vanté par la publicité ne respectent pas l’arrêté royal du 5 septembre 2001 « concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. »
L’annonceur a communiqué qu’il ne montre qu’une voiture sur ses affiches mais que le message commercial concerne en fait toute la gamme Mégane Berline. Il n’indique aucun nom ou prix pour une version ou une variante spécifique, il annonce la nouvelle Mégane Berline. Il s’agit d’une campagne d’image, de lancement. Il a précisé que, pour cette raison, il a indiqué la consommation la moins élevée et la plus élevée de la gamme et non pas d’une version spécifique (idem pour les émissions CO²), son but étant de donner une information correcte au consommateur.
En ce qui concerne la taille des mentions en question, il a ajouté qu’il respecte les normes du code Febiac. En l’espèce la taille des caractères est de 7.7 mm et le code prescrit 7.5 mm.
Le Jury a constaté que les mentions des consommations de carburant et des émissions de CO² de la gamme Megane Berline visualisée dans l’annonce ont été présentées sous forme d’une fourchette reprenant les valeurs extrêmes.
Le Jury estime que ces mentions correspondent au prescrit de l’article 7 de l’AR du 05/09/01 qui stipule que le matériel promotionnel (ce dont il s’agit en l’occurrence) doit contenir les données en question conformément aux exigences de l’annexe IV de l’AR. Le point 3° de cette annexe indique que « si le matériel promotionnel couvre plus d’un modèle, il est possile d’indiquer … la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant ».
Le Jury estime dès lors que l’article 5 du code Febiac qui stipule que « si la publicité ne concerne pas une version spécifique mais bien une série de véhicules du même modèle ou de la même marque, il est nécessaire de mentionner les valeurs extrêmes (minimum et maximum) de la consommation moyenne ainsi que des émissions de CO² moyennes en vertu du cycle de test officiel pour la gamme de véhicules concernée par la campagne publicitaire » est conforme à l’annexe IV de l’AR du 05/09/01.
Les points 7° et 8° de l’article 1 de l’AR du 05/09/01 contiennent eux les définitions de la consommation officielle de carburant et des émissions spécifiques officielles de CO² qui sont applicables pour l’ensemble des informations visées par l’AR, en ce compris les étiquettes et le guide de la consommation de carburant.
Le Jury souligne également que le point 14° de l’article 1 de l’AR du 05/09/01, qui contient la définition du « modèle », se réfère non seulement à la marque ou au type de voiture mais également à la variante et à la version d’une voiture.
Par ailleurs, le Jury estime que mentionner la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant fournit davantage d’informations que la seule mention de la valeur la plus élevée et ce, au bénéfice du consommateur.
En ce qui concerne la taille des mentions, le Jury a noté que celle-ci était conforme à l’article 5 du code Febiac.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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