Le spot montre successivement les situations suivantes sur fond musical. Une fillette traverse la rue à côté d’un ours brun qui s’interpose entre elle et une auto qui arrive. Un enfant est assis sur un banc sous la pluie et un rapace vient le protéger avec son aile. Un ado regarde deux jeunes filles qui le saluent en passant et un singe s’installe à côté de lui et commence à l’épouiller. Des enfants attrapent la casquette d’un garçon mais la lui rendent quand un éléphant arrive. Une fillette dort sur un divan contre le flanc d’une lionne.
Le texte suivant apparaît à l’écran : « Protéger comme une maman. ». Ensuite : « C’est votre mission. C’est notre mission. » puis le logo Dettol et « protège votre famille ».
Le plaignant, en tant que père, se sent stigmatisé par cette publicité qui dit selon lui qu’il n’y a que les mamans qui protègent. Il trouve la publicité sexiste et stigmatisante.
L’annonceur a précisé que sa démarche n'avait en aucun cas pour but de discriminer un sexe, une catégorie de parents ou une situation parentale, ni de valoriser un sentiment d'exclusion ou de sexisme. Il attache en effet une importance fondamentale au respect des règles de déontologie et d'éthique publicitaires. Il a communiqué que, loin de vouloir véhiculer une image stéréotypée de la parentalité, cette publicité vise simplement à susciter chez le consommateur un sentiment de réconfort en faisant appel à des notions et sensations communes, telle que la protection d'un parent.
Le Jury a constaté que le spot TV montre des scènes successives où un enfant est protégé par un animal et qu’à la fin apparaissent à l’écran les mentions suivantes : « Protéger comme une maman. » et « C’est votre mission. C’est notre mission. ».
Selon le Jury, le spot illustre ainsi le sentiment d’être protégé sans pour autant perpétuer de stéréotype sexiste ni prôner une certaine répartition des rôles entre l’homme et la femme.
Le Jury est d’avis que le spot n’est pas non plus de nature à apparaître comme discriminant à l’égard des hommes.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas en infraction avec les Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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