RABOBANK – 19/01/2010

Description de la publicité

Texte du spot radio :
« Bonne nouvelle: Rabobank.be est la première banque en Belgique à réaugmenter ses taux d’intérêt. Une augmentation modeste certes, mais une augmentation. Après un an et demi de baisse, ce revirement est en soi une bonne nouvelle. Et comme pour toute hausse, elle vaut pour tous nos clients. Sans petits caractères, sans capital minimum.
Soyez de la partie et grimpez avec nous à 1,90 + 0,45% sur Rabobank.be. Rabobank.be, vous y êtes ».

Motivation de la plainte

La publicité sur le compte d'épargne de Rabobank n’est pas claire, ni transparente. Dans cette publicité, on y fait mention de 1,90%+0,45% sans aucune référence au taux de base et à la prime de fidélité, ni sans aucune mention que le taux est calculé sur base annuelle. Selon la loi, il est obligatoire de mentionner le taux de base et la prime de fidélité et le fait que le taux est calculé sur base annuelle. Hors on y fait aucune mention. 1,90% + 0,45% cela ne veut rien dire.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué qu’il a déduit du contenu de la plainte qu’on se base sur le code de conduite de Febelfin au sujet de l’information et des messages publicitaires concernant le dépôt d’épargne. À ce sujet, l’annonceur a précisé qu’il ne s’agit pas d’une loi, comme le prétend le plaignant, mais d’un code de conduite de l’association professionnelle. L’annonceur a souligné que ceci ne signifie pas qu’il n’y prête pas d’importance.

D’autre part, l’annonceur a fait référence à la législation modifiée ultérieurement à ce code de conduite: selon l’AR du 7 décembre 2008, entré en vigueur le 1er avril 2009, la prime d’accroissement a été supprimée et c’est ainsi qu’il ne reste que 2 composants possibles de l’intérêt, à savoir un taux de base et une prime de fidélité. Par conséquent, le code de conduite devient, selon l’annonceur, également moins relevant sur certains points. La simple mention dans le spot radio de ‘1,90% + 0,45%’ implique la distinction entre les deux composants possibles.

L’annonceur a toujours pour but d’informer ses clients de manière très claire et il n’est donc certainement pas dans son intention d’embrouiller les auditeurs du spot radio.

L’annonceur pensait qu’en faisant explicitement référence au site où la condition est soulignée à un endroit clair, il avait rempli toutes les exigences pour le spot radio en question. En combinaison avec l’information sur le site www.rabobank.be, que chaque nouveau client doit consulter vu la nature des comptes en ligne, l’annonceur est convaincu de bonne foi qu’il informe clairement ses clients des conditions du compte d’épargne et ne donne en aucune manière lieu à une tromperie ou à une confusion.

L’annonceur a ajouté que lors de la création des campagnes, il observe évidemment les tendances du marché et qu’il a constaté que ses partenaires sur le marché utilisent souvent la même méthode.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que le spot radio annonce une augmentation d’intérêt, sans préciser de quel compte il s’agit et avec la simple mention des montants suivants: 1,90% + 0,45%, suite à quoi on fait référence au site.

Le Jury est d’avis qu’il doit être clairement indiqué de quel(s) produit(s) il s’agit pour éviter toute tromperie sur ce point et qu’il doit être précisé à quoi ces pourcentages se rapportent (taux de base d’une part et prime de fidélité d’autre part) et que ces tarifs sont sur base annuelle.

Sur base des articles 94/6 et 94/7 LPC et de l’article 2, point 5 de l’AR/CIR 92, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et entre-temps de ne plus la diffuser.

L’annonceur a confirmé que le spot n’est plus diffusé.

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:RABOBANK
Produit/Service:compte d'épargne
Média:Radio
Critères d'examen:Véracité, Légalité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 19/01/2010