- Garage Poncin (Seat)
- Mitsubishi Motors Belgium
- D’ieteren (Seat)
- Garage Detournay (Skoda)
- Ets Willems (Seat)
Si la publicité ne concerne pas une version spécifique mais bien une série de véhicules du même modèle ou de la même marque, il est nécessaire de mentionner les valeurs extrêmes de la consommation moyenne ainsi que des émissions de CO2 moyennes en vertu du cycle de test officiel pour la gamme de véhicules concernée par la campagne publicitaire.
Le Jury a constaté que ces publicités couvrent différents modèles. Le Jury a également constaté que l’annonceur a choisi de mentionner les données de consommation et d’émissions de CO2 au moyen d’une fourchette, à savoir la série des données variant de la plus mauvaise à la meilleure consommation/émission de CO2 des modèles en question.
Le Jury a constaté que sur les sites des annonceurs, d’autres chiffres sont mentionnés pour la plus mauvaise consommation/émission.
La fourchette n’est donc pas conforme aux prescrits de l’arrêté royal du 5 septembre 2001 (annexe IV), ainsi qu’à l’art. 5 du code Febiac.
Le Jury a demandé aux annonceurs de modifier les annonces en question en les rendant conformes à l’A.R. du 05/09/2001 et à l’art. 5 du code Febiac et entre-temps de ne plus les diffuser.
Les annonceurs ont confirmé qu’ils respecteront la décision du Jury.
A défaut d’appel, ces dossiers ont été clôturés.
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