- Garage Evrard (Dacia)
- Garage Dapare & Fils (Hyundai)
- Incar (Kia)
- Garage Goosse (Skoda/Seat)
- Garage Collet (Ford)
- Garage Warling (Renault)
- Ets François sprl (Audi)
- Garage Michel Lecoqu (Suzuki)
- Eurocars Eupen/Verviers et Garage Hubin (Opel)
- Garage De Turck (Mazda)
- Groupe Crucifix (Citroën)
- Proxicar Couvin (Opel)
- Garage Debaty (Suzuki)
- Garage du Circuit (Volkswagen)
- Laffut Auto (Skoda)
- Garage François (Kia)
- Garage Henrion (Renault)
- Aywaille Motor (Hyundai)
- Ets Gaspard (Volkswagen)
- Citroën Willemsens (Citroën)
- Boi Mons (Ssang Yong)
- Ets Descamps & Fils sprl (Suzuki)
- De Grande Cars (Volvo)
- De Smet Brussels (Volvo)
- Garage Baziel Van Hoye (Ford)
- Garage Lemaitre (Kia)
- Groupe Renault Motors
- Garage Hamron (Ford)
ABSENCE DE MENTIONS
La consommation moyenne de carburant et les émissions de CO2 ne sont pas mentionnées.
HORIZONTAL
Les mentions en question ne figurent pas horizontalement sous l’illustration, ce qui est contraire au code Febiac.
MENTION FAUTIVE CO2
Les émissions de CO2 sont indiquées comme suit: « 99grCO2 », ce qui est incorrect car les émissions de CO2 doivent être données en « g/km ».
ABSENCE DE MENTIONS (33)
Le Jury a constaté que les mentions concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 ne sont pas mentionnées, ce qui est contraire à l’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 (et son annexe IV) concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, ainsi qu’à l’art. 5 du code Febiac.
HORIZONTAL (2)
Le Jury a constaté que les mentions concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 ne figurent pas horizontalement sous l’illustration, ce qui est contraire à l’article 5 du code Febiac.
MENTION FAUTIVE CO2 (4)
Le Jury a constaté que les émissions de CO2 sont mentionnées ainsi : ‘Co: de… à …gr’. Cette annonce est donc contraire à l’annexe 1 de l’A.R. du 05/09/2001 qui précise que les émissions de CO2 sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km).
Le Jury a donc demandé aux annonceurs de modifier les annonces en les rendant conformes à l’A.R. du 05/09/2001 et à l’art. 5 du code Febiac et entre-temps de ne plus les diffuser. En vue de la modification, le Jury attire également l’attention sur le fait que pour ces mentions (chiffres + lettres l/100km et g/km), tous les caractères, majuscules et minuscules (à l’exception des exposants, indices et autres signes spéciaux), doivent respecter la taille minimale prescrite.
Les annonceurs ont confirmés qu’ils respecteront la décision du Jury.
A défaut d’appel, ces dossiers ont été clôturés.
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