PUB AUTO 2011 (AFFIRMATION ECOLOGIQUE) – 30/04/2011

Description de la publicité

 Auto Desmet (KIA)
 Opel Dufour (KIA)
 Ets Lucy (KIA)
 Renard et Fils (Renault)
 Garage de la Croisée (Ford)
 Toyota Belgium

Motivation de la plainte

1) La mention « moteur propre » constitue une affirmation absolue induisant de façon implicite que la voiture en question n’aurait pas d’effets sur l’environnement, ce qui n’est en réalité pas le cas (elle continue à émettre du CO2). Cette publicité est donc contraire à l’art. 7 du code de la publicité écologique et à l’article E1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

2) La mention « Nouvelle Mégane Berline un plaisir pour l’environnement » constitue une affirmation absolue induisant de façon implicite que la voiture en question n’aurait pas d’effets sur l’environnement, ce qui n’est en réalité pas le cas (elle continue à émettre du CO2). Cette publicité est donc contraire à l’art. 7 du code de la publicité écologique et à l’article E1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

3) La mention « C’est agréable. Tout comme ses émissions de CO2 (la plus basse de sa catégorie) » jumelée à la mention « Profitez encore de la prime fédérale de 15% » constitue une affirmation absolue et trompeuse induisant de façon implicite que la voiture en question n’aurait pas d’effets sur l’environnement, ce qui n’est en réalité pas le cas (elle continue à émettre du CO2). Cette publicité est donc contraire à l’art. 7 du code de la publicité écologique et à l’article E1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Le fait d’induire le lecteur en erreur en laissant sous-entendre qu’avec 119-159 gCO2/km, on peut obtenir 15% de prime fédérale est contraire au Code intersectoriel de la publicité écologique ; de même que ceci est en infraction avec l’article 5 du code ICC qui stipule que « Marketing communication should be truthful and not misleading ».

4) La mention « un plaisir de conduire propre » constitue une affirmation absolue induisant de façon implicite que la voiture en question n’aurait pas d’effets sur l’environnement, ce qui n’est en réalité pas le cas (elle continue à émettre du CO2). Cette publicité est donc contraire à l’art. 7 du code de la publicité écologique et à l’article E1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

5) La mention « moteur propre » constitue une affirmation absolue induisant de façon implicite que la voiture en question n’aurait pas d’effets sur l’environnement, ce qui n’est en réalité pas le cas (elle continue à émettre du CO2). Cette publicité est donc contraire à l’art. 7 du code de la publicité écologique et à l’article E1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Le fait d’induire le lecteur en erreur en laissant sous-entendre qu’avec 117 gCO2/km, on peut obtenir 3% de prime fédérale est contraire au Code intersectoriel de la publicité écologique ; de même que ceci est en infraction avec l’article 5 du code ICC qui stipule que « Marketing communication should be truthful and not misleading ».
 

Décision du Jury

1) Le Jury a constaté que les publicités mentionnent entre autres « moteur diesel propre ».

Le Jury a estimé qu’un moteur diesel ne peut pas être propre dans la mesure où il émet toujours des rejets (particules fines, CO2, NOx, …) et que l’allégation en question est dès lors trompeuse.

Sur base de l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, des articles 3, 5 et E1 du Code de la Chambre de commerce internationale et des articles 1 et 3 du Code de la publicité écologique, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier les annonces en question en supprimant la mention « moteur diesel propre » et à défaut, de ne plus les diffuser.

2) Le Jury a constaté que l’annonce mentionne : « Nouvelle Mégane Berline un plaisir pour l’environnement ». Le Jury est d’avis que cette mention constitue une affirmation absolue induisant de façon implicite que le véhicule en question n’aurait pas d’effets sur l’environnement, ce qui n’est en réalité pas le cas puisqu‘il continue à émettre du CO2. Le Jury a dès lors estimé que cette mention est contraire à l’art. 7 du code de la publicité écologique et à l’article E1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

Le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette mention ou de la supprimer et, à défaut, de ne plus diffuser cette publicité.

3) Le Jury a constaté que la publicité mentionne entre autres « … c’est agréable. Tout comme ses émissions de CO2 (la plus basse de sa catégorie) » ainsi que « Profitez encore de la prime fédérale de 15% » et la fourchette relative aux émissions de CO2: 119-159 g/km CO2.

Le Jury est d’avis que la publicité ne laisse pas entendre que la voiture en question n’a pas d’effets sur l’environnement. A condition que ce soit en effet la plus basse de sa catégorie, la mention « Tout comme ses émissions de CO2 (la plus basse de sa catégorie) » n’induit pas le consommateur en erreur. Elle ne constitue pas non plus une affirmation trop absolue. Le Jury a dès lors estimé ne pas devoir formuler de remarque à cet égard.

Par ailleurs, les véhicules émettant plus de 105 g CO2/km (ce qui est le cas en l’espèce) ne bénéficient pas de la prime fédérale de 15%. Le Jury a dès lors estimé que la mention « Profitez encore de la prime fédérale de 15% » est trompeuse.

Sur base de l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, des articles 3, 5 et E1 du Code de la Chambre de commerce internationale et des articles 1 et 3 du Code de la publicité écologique, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier l’annonce en supprimant la mention en question et à défaut, de ne plus la diffuser.

4) Le Jury a constaté que la publicité mentionne entre autres « un plaisir de conduire propre ».

Le Jury a estimé que cette affirmation induit de façon implicite que la voiture en question est propre. Le Jury a également estimé qu’une voiture ne peut pas être propre dans la mesure où elle émet toujours des rejets (particules fines, CO2, NOx, …) et que l’allégation en question est dès lors trompeuse.

Sur base de l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, des articles 3, 5 et E1 du Code de la Chambre de commerce internationale et des articles 1 et 3 du Code de la publicité écologique, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier l’annonce en question en supprimant la mention « un plaisir de conduire propre » et à défaut, de ne plus la diffuser.

5) Le Jury a constaté que la publicité pour le Kia Venga mentionne entre autres « moteur diesel propre » et « 3% prime fédérale incluse » ainsi que la mention relative aux émissions de CO2 : « 117 G/KM ».

Le Jury a estimé qu’un moteur diesel ne peut pas être propre dans la mesure où il émet toujours des rejets (particules fines, CO2, NOx, …) et que l’allégation en question est dès lors trompeuse.

Par ailleurs, les véhicules émettant plus de 115 g CO2/km (ce qui est le cas en l’espèce) ne bénéficient pas de la prime fédérale de 3%. Le Jury a dès lors estimé que la mention « 3% prime fédérale incluse » est trompeuse.

Sur base de l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, des articles 3, 5 et E1 du Code de la Chambre de commerce internationale et des articles 1 et 3 du Code de la publicité écologique, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier l’annonce en question en supprimant les mentions « moteur diesel propre » et « 3% prime fédérale incluse » et à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

Les annonceurs ont confirmé qu’ils respecteront la décision du Jury.

A défaut d’appel, ces dossiers ont été clôturés.

Annonceur:PUB AUTO 2011 (AFFIRMATION ECOLOGIQUE)
Produit/Service:PUB AUTO 2011 (AFFIRMATION ECOLOGIQUE)
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 30/04/2011