D’IETEREN (Audi A6)
D’IETEREN (Audi A4)
D’IETEREN (Skoda)
D’IETEREN (VW Tiguan)
OPEL
BMW (Mini Clubman)
TOYOTA (Auris)
CITROEN (C4 Picasso)
NISSAN (QashQai)
Outre les dossiers précités, plusieurs autres plaintes ont été déposées concernant différentes marques de voitures. Ces plaintes ont été jointes dans un dossier général.
Décision du JEP en Première Instance concernant l’annonce pour l’Audi A6 (08.025) :
En ce qui concerne la plainte relative à la publicité pour l’Audi A6 parue dans La Libre Belgique, le Jury est d’avis que les mentions relatives à la consommation moyenne et les émissions de CO2 n’apparaissent pas de façon suffisamment lisible et visible dans l’annonce en question ; ce qui est contraire à l’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 (et son annexe IV) concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
Le Jury a noté du courrier de l’annonceur que ce problème est lié à un problème d’impression et qu’une plainte de qualité a été adressée par l’agence de l’annonceur auprès du quotidien concerné.
Sur la base de l’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 (et son annexe IV), le Jury a donc demandé à l’annonceur de veiller à l’avenir à ce que ce type de problème ne surgisse plus.
Décision du JEP en Première Instance concernant les affiches (08.031-08.032-08033-08.034-08.036-08.037-08.038-08.039):
L’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 impose la mention des données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions de CO2 des modèles de voitures neuves.
L’Annexe IV de cet Arrêté Royal formule certaines exigences auxquelles doivent répondre ces informations, à savoir notamment que les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle ou dans les reproductions ou images obtenues à partir d’autre matériel promotionnel.
Le Jury a estimé qu’il lui est impossible de conclure au fait que l’affiche en question violerait l’Arrêté Royal susmentionné dans la mesure où la lisibilité et la visibilité des mentions précitées dépendent de plusieurs paramètres de l’affichage (taille de l’affiche, emplacement réel de l’affiche, hauteur de l’affiche par rapport à la voie publique…).
Il a en outre constaté que l’Arrêté Royal applicable ne contient aucune disposition relative à la taille des caractères que doivent présenter ces mentions ou encore relative à l’endroit où doivent être placées ces mentions afin de répondre aux critères de visibilité ou de lisibilité imposés.
Compte tenu de ce qui précède et dans ce contexte, le Jury a estimé ne pas pouvoir formuler de remarques sous réserve des considérations et recommandations ci-après.
Le Jury a prévenu l’annonceur qu’il a reçu récemment plusieurs plaintes concernant la lisibilité et la visibilité des mentions précitées dans des publicités (affichage) pour différentes marques de véhicules.
Comme le plaignant, le Jury partage le souci de lisibilité et de visibilité des mentions en question.
Estimant donc opportun de préciser le texte de l’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 qui se limite en substance à imposer la lisibilité et la visibilité de ces mentions, le Jury entend s’adresser à la Febiac afin de lui proposer d’élaborer des recommandations autodisciplinaires en la matière, comme elles existent en France.
Appel
Le plaignant a interjeté appel de la décision du Jury de première instance.
Annonce pour l’Audi A 6 (08.025):
En vertu de l’Arrêté royal du 5 septembre 2001, ces informations doivent être « facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle ».
Ces mentions n’apparaissent pas de façon suffisamment lisible et visible à cause d’un problème d’impression. Force est de constater que tout le reste du message est clairement lisible malgré le problème d’impression.
Ainsi, si l’Arrêté royal du 5 septembre 2001 avait été respecté, « Facilement lisibles, les informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 auraient été aussi lisibles que le reste du texte ci-dessus.
Le Jury doit donc formuler une décision d’arrêt ou de modification de la publicité incriminée.
Les affiches (08.031-032-033-034-036-037-038-039).
Selon le plaignant, la taille de ces informations sur les affiches qu’il a examinées est en moyenne de 19 mm, variant de 7 à 35 mm.
Le plaignant a consulté un ophtalmologue réputé de l’Université de Liège pour savoir jusqu’à quelle distance, pour une taille précise de caractères, il était possible de lire des informations.
Il a exposé les conclusions de cet ophtalmologue pour enfin conclure qu’aucune affiche n’est conforme à l’A.R. du 5 septembre 2001.
Décision du Jury siégeant en appel :
D’emblée, le Jury d’appel a noté que la Febiac a pris l’initiative de compléter son code éthique en matière de publicité automobile par un volet « lisibilité et visibilité des mentions obligatoires » en matière de consommation de carburant et d’émissions de CO2.
Il a également noté que l’objectif de la Febiac est de faire en sorte que ce code « adapté » puisse entrer en vigueur avant les vacances d’été 2008.
Eu égard à ce qui précède, le Jury d’appel a estimé opportun de reporter ce dossier à une réunion ultérieure (première réunion après les vacances d’été 2008).
Le Jury d’appel a examiné ce dossier lors de sa première réunion qui a suivi les vacances d’été 2008 :
Recevabilité
Le Jury d’appel a constaté que les conditions pour interjeter appel étaient remplies et a déclaré la requête d’appel recevable.
Quant au fond
a) appel concernant la publicité pour l’Audi A6(La Libre Belgique)
Le Jury d’appel a relevé que le Jury de première instance a constaté qu’il y avait infraction à l’A.R. du 05.09.01 et a estimé que la décision du Jury de première instance équivaut à une décision de modification. Dès lors, le Jury d’appel a estimé que l’appel n’est pas fondé sur ce point.
b)appel concernant plusieurs affiches (Audi A6, Audi A4, Skoda, VW Tiguan, Opel, Mini Clubman, Toyota, Citroen, Nissan- Renault, Chevrolet, Mitsubishi, Lexus, Jaguar, Mazda)
Le Jury d’appel a noté qu’il était impossible pour le Jury de première instance de conclure au fait que les affiches en question violeraient l’Arrêté Royal susmentionné dans la mesure où la lisibilité et la visibilité des mentions précitées dépendent de plusieurs paramètres de l’affichage (taille de l’affiche, emplacement réel de l’affiche, hauteur de l’affiche par rapport à la voie publique, …).
Le Jury de première instance avait en outre constaté que l’Arrêté Royal applicable ne contient aucune disposition relative à la taille des caractères que doivent présenter ces mentions ou encore relative à l’endroit où doivent être placées ces mentions afin de répondre aux critères de visibilité ou de lisibilité imposés.
Compte tenu de ce qui précède et dans ce contexte, le Jury de première instance avait estimé ne pas pouvoir formuler de remarques concernant les affiches précitées, sous réserve de sa recommandation à la Febiac d’élaborer des règles auto- disciplinaires en la matière afin de préciser le texte de l’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 qui se limite en substance à imposer la lisibilité et la visibilité de ces mentions.
Le Jury d’appel a estimé que la décision du Jury de première instance est justifiée.
Entre-temps, la Febiac a adapté son code en matière de publicité pour les véhicules automobiles ainsi que leurs composants et accessoires. Ce code est entré en vigueur en date du 1er septembre 2008.
L’article 5 de ce Code prévoit à présent des paramètres concrets et objectifs définissant la lisibilité et la visibilité des mentions relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant.
Sur base de cet art. 5, il est dès à présent possible d’évaluer la lisibilité/visibilité des mentions reprises dans les publicités faisant l’objet de la requête d’appel, à savoir :
-annonce Audi A6 (08.025) : 1,5 mm
-affiche Audi A 4 (08.031) : 19 mm
-affiche Skoda (08.032) :14 mm
-affiche VW Tiguan (08.033) : 19 mm
-affiche Opel (08.034) : 35 mm
-affiche Mini (08.036) : 21 mm
-affiche Toyota Auris (08.037): 16mm
-affiche Citroen C4 Picasso (08.038) : 12 mm
-affiche Nissan (08.039) :23mm
-affiche Renault Clio (08.044) : 33mm
-affiche Chevrolet Captiva (08.045) :16mm
-affiche Mitsubishi Lancer (08.052)
-affiche Lexus RX 400h (08.055) : 22 mm
-affiche Jaguar XF (08.056) :7mm
-affiche Mazda 6 (08.060) : 10 mm
Le Jury d’appel a constaté que la taille de caractères des mentions en question dans les publicités précitées n’est pas conforme à l’art. 5 du code Febiac.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury d’appel a demandé aux annonceurs en question :
- de bien vouloir adapter, sur la base de ces paramètres, les publicités précitées faisant l’objet des plaintes si ceux-ci comptent les utiliser à nouveau ;
- de bien vouloir tenir compte des paramètres de lisibilité et visibilité précités pour l’ensemble de leurs futures publicités, de même que des autres dispositions de l’Arrêté Royal susmentionné
- de bien vouloir avertir le cas échéant les concessionnaires / garages de leur réseau de cette réglementation.
Le Jury d’appel déclare la requête d’appel comme étant non fondée dans la mesure où la décision du Jury de première instance était justifiée.
La décision du Jury d’appel est définitive.
23.06.2008: Demande point de vue de l’annonceur
27.06 : Annonceur communique sa réponse
03.07 : Décision d’arrêt
08.07 : Annonceur va en Appel
09.07 : Demande point de vue du plaignant.
07.09 : Plaignant communique sa réponse
30.09 : Jury d’appel déclare l’appel recevable et fondé. Dossier clôturé
L’annonceur a souligné qu’avec le spot, il n’a jamais eu l’intention de pousser les jeunes à s’allonger les bras. Il a communiqué que les codes qui ont été employés dans le spot sont souvent utilisés dans les films et dans les dessins animés. Les enfants et les jeunes sont conscients des codes utilisés et comprennent très bien leur humour. Le message est qu’on peut collectionner beaucoup de tatouages, ceci étant traduit de manière divertissante et surprenante et utilisé de cette manière dans la ligne de base (30 tattoos, vous aurez besoin de place). Il a déclaré n’avoir que des réactions positives des parents comme des enfants, ce qui le conforte dans la conviction que les enfants qui regardent une multitude de films et de dessins animés comprennent le message.
Le Jury de première instance a constaté que ce spot montre un enfant qui, dans le but de rallonger ses bras, se positionne derrière un arbre et se tient ensuite au coffre d’un pick-up.
Compte tenu du contexte social actuel et de la préoccupation du Jury quant à la perception des enfants, celui-ci est d’avis que ce spot montre un comportement dangereux, ce qui ne témoigne pas d’un juste sens de la responsabilité sociale.
Cette scène est contraire à différentes dispositions :
- art. 1 al. 2 et art. 17 du code de la Chambre de Commerce Internationale (ICC)
- art. 1 du Code d’éthique de la publicité du CSA
- points 8 et 9 du Code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants
- art. 98, 5°d de l’Arrêté du gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision
- art. 13,4° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion en Communauté française.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser ce spot.
L’annonceur a interjeté appel contre la décision du Jury.
Le Jury d’appel a déclaré la requête d’appel fondée et recevable.
Le Jury a estimé qu’il s’agit clairement d’une scène fictive qui n’est pas de nature à être perçue au premier degré par des enfants, ni à les inciter à imiter ce comportement. Le Jury est d’avis que les enfants/les jeunes peuvent facilement décoder ce message et qu’il n’est dès lors pas de nature à être perçu comme étant socialement irresponsable.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarque à formuler.
La décision du Jury d’appel est définitive.
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