La publicité sur le site internet de Proximus contient entre autres une image d’un smartphone avec en dessous le texte :
« Black Friday
Payez € 149 (avec Mobilus/Epic et DataPhone € 20/mois) et recevez € 149 de Samsung.
Payez € 99 (avec Mobilus/Epic et DataPhone € 25/mois) et recevez € 99 de Samsung. »
Le plaignant a renvoyé à une action sur le site internet de Proximus (qu’on retrouve aussi sur le site de Samsung) où Samsung, à l’achat d’un Samsung S9+ dans un magasin de Proximus, rembourse 149€. Quand il a essayé, après son achat dans un magasin Proximus, de s’inscrire et qu’il répondait en fait à toutes les conditions selon le site internet de Proximus, il s’est alors avéré sur le site internet de Samsung que seuls quelques codes EAN entraient en ligne de compte. En tant que client, on ne pouvait cependant savoir cela qu’après l’achat, pendant l’inscription sur le site de Samsung. Il trouve qu’on trompe ici complètement le client.
L’annonceur a communiqué qu’à l’occasion du Black Friday, il a mis une offre conjointe sur son site (achat d’un smartphone en combinaison avec un abonnement Proximus pour une période de 24 mois) avec une réduction (« cashback ») de Samsung de :
- 149 euros si le client prenait un abonnement à Mobilus/Epic avec une option Dataphone à 20 euros par mois ;
- 99 euros si le client prenait un abonnement à Mobilus/Epic avec une option Dataphone à 25 euros par mois.
Pour profiter de la réduction, le client devait, après l’achat de son Samsung, enregistrer son smartphone sur le site de Samsung. Chaque appareil vendu a un code EAN (ou code-barre). Pour éviter la fraude, Samsung accepte uniquement des réductions pour des appareils avec un code EAN venant de la Belgique, comme mentionné dans les conditions de la réduction de Samsung (« Attention : demandez bien au vendeur un appareil avec le code EAN participant. Certains magasins vendent des produits importés depuis l’étranger au lieu des produits officiels de Belgique. Ces produits portent un code EAN différent et n’entrent donc pas en considération pour cette promotion en Belgique. »).
L'annonceur n'a pas jugé utile d'indiquer ces conditions sur son propre site étant donné que les smartphones vendus par les magasins Proximus sont des produits officiels belges.
Il a pris contact avec son partenaire Samsung à propos de cette plainte et a découvert que la configuration de leur plateforme était incorrecte : quatre codes EAN n’étaient en effet pas acceptés sur le site d’enregistrement, bien que ces codes étaient valables. Par conséquent, certains consommateurs ne pouvaient pas enregistrer leurs smartphones. Cette erreur a immédiatement été corrigée par Samsung en ajoutant les codes EAN manquants. Les centre d’appels de Samsung et Proximus ont été informés de ce problème pour aider les consommateurs qui n’ont pas pu s’enregistrer.
Compte tenu des circonstances expliquées ci-dessus, l’annonceur est d’avis que la plainte est basée sur une erreur de Samsung lors de la configuration de la plateforme d’enregistrement et pas sur une publicité mensongère de Proximus.
Le Jury a pris connaissance de la publicité sur le site internet de Proximus et de la plainte qui la concerne.
Il a constaté que cette publicité concerne une offre pour un smartphone à prix réduit avec abonnement avec une réduction (« cashback ») par le producteur du smartphone, en l’occurrence Samsung.
Suite à la réponse de l’annonceur Proximus, le Jury a noté que celui-ci n’a pas repris sur son site la condition limitative du producteur Samsung selon laquelle il devait s’agir d’un appareil avec un code EAN belge, vu que les smartphones qui sont vendus dans les magasins Proximus sont des produits officiels belges.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a également noté que la configuration du site d’enregistrement de Samsung contenait une erreur de sorte que quatre codes EAN belges valables (dont celui du plaignant) n’étaient pas acceptés et que certains consommateurs ne pouvaient pas enregistrer leurs smartphones valablement, mais que cette erreur a immédiatement été corrigée par Samsung.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en tant que telle sur le site de Proximus n’était pas de nature à tromper le consommateur quant à l’appareil participant.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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