La voix-off dit entre autres: “En bij twee dozen pampers krijg je nu bovendien een exclusief Nijntje-cadeau.”
A la fin, 4 boîtes Pampers apparaissent à droite de l’image et une poupée Nijntje apparaît à gauche.
En haut de l’écran on peut lire: “Exclusief Nijntje-cadeau
Bij aankoop van twee dozen Pampers”.
Et en bas, en petites lettres: “Tijdelijk aanbod in deelnemende winkels van 4 tot 19 december.
Info en voorwaarden in de deelnemende winkels.”
L’annonceur a communiqué qu’on peut voir dans le spot que cette promotion n’est valable que dans les magasins participants et seulement pendant une courte période déterminée de 2 semaines.
Tous les magasins du pays n’ont pas participé à l’action; il est donc possible que le consommateur se soit rendu dans des magasins qui ne participaient pas à l’action. Selon les données de l’annonceur, les primes ont certainement été livrées aux magasins Kruidvat. Les magasins Okay font partie de la chaîne Colruyt et la centrale Colruyt a également reçu les primes. L’annonceur souhaite signaler que Colruyt même est responsable de la distribution des primes à ses magasins et qu’il n’a pas de contrôle là-dessus. En ce qui concerne Delhaize, cette chaîne n’a pas participé à l’action.
L’annonceur a finalement confirmé qu’il examinera pourquoi le consommateur n’a pas reçu de réponse satisfaisante du service clientèle vu qu’il insiste pour traiter et/ou suivre chaque appel de consommateur comme il convient.
Le Jury a constaté que sur l’image finale du spot TV en question, on peut lire au-dessus: “Exclusief Nijntje-cadeau Bij aankoop van twee dozen Pampers” et en dessous, en petites lettres: “Tijdelijk aanbod in deelnemende winkels van 4 tot 19 december. Info en voorwaarden in de deelnemende winkels.”
Le Jury est d’avis que cette mention informe le consommateur de façon insuffisante sur les magasins participants à l’action.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité est de nature à tromper le consommateur parce que la publicité omet de mentionner des éléments essentiels de l’offre et est donc en infraction avec l’article 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et avec les articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Vu ce qui précède et sur la base des dispositions précitées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier sa publicité dans le futur, de sorte que le consommateur puisse prendre connaissance des magasins participants, et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision et qu’il accordera notamment plus d’attention à l’exécution d’éventuelles actions comparables dans le futur et aux messages publicitaires à ce sujet.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70
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