Primagaz – 07/02/2024

Description de la publicité

La publicité, telle que reçue du plaignant, contient trois photos : l’une avec une citerne à mazout et le texte « Remplacez votre installation au mazout », une deuxième avec une citerne de gaz Primagaz et une troisième avec une citerne de gaz enterrée. En dessous, le texte « Mazout vs. pompe à chaleur. Découvrez le coût d’une pompe à chaleur ou du propane par rappor… » et le logo Primagaz.

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, la publicité est mensongère car elle met l'accent sur la pompe à chaleur (photo et texte) alors qu'on tombe sur du gaz propane.
Il a ajouté qu’il n'y a aucun chiffre sur le coût d'installation et d’utilisation d'une pompe à chaleur et que le site internet invite le client à directement penser que le propane sera moins cher, ce qui est faux à long terme selon lui.

Position de l'annonceur

L'annonceur a communiqué que si on clique sur l'annonce, on est alors dirigé vers une page web où on peut ensuite cliquer vers un simulateur comparant les alternatives au mazout (y compris les pompes à chaleur).

En ce qui concerne le deuxième point de plainte, l'annonceur a communiqué que cette page web parle du coût d'investissement d'une pompe à chaleur par rapport au propane et renvoie à une autre page avec plus d'informations/sources. Il a confirmé que le coût d'investissement pour une installation au propane est bien inférieur à celui de n'importe quelle pompe à chaleur et ce, indépendamment de la période d'amortissement ou d'une comparaison à long terme.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la publicité et de la plainte qui la concerne.

Il a constaté que, par des éléments textuels et/ou visuels, la publicité en question évoque des alternatives au mazout, notamment le propane et la pompe à chaleur.

Il a également constaté qu’en cliquant sur l’annonce, on arrive sur un site avec entre autres une page consacrée aux pompes à chaleur hybrides et un lien vers un simulateur qui compare les alternatives susmentionnés au mazout.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury est d’avis que le contenu de la publicité ne crée pas de fausse attente dans l’esprit du consommateur moyen. De plus, il est d’avis qu’il ressort clairement du contenu de la publicité que celle-ci émane d’un fournisseur de gaz qui, à ce titre, fait la promotion de son produit.

En ce qui concerne le deuxième point de la plainte, le Jury a constaté que, là ou le site web parle du caractère abordable du gaz propane, il est précisé que celui-ci est moins coûteux à installer qu’une pompe à chaleur. Il est donc d’avis qu’il est clair qu’il s’agit ici du coût d’installation, les autres coûts et le temps de retour sur investissement faisant par ailleurs l’objet de l’aperçu fourni par le simulateur susmentionné.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas de nature à induire le consomateur moyen en erreur sur ces points.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:PRIMAGAZ
Produit/Service:Gaz propane
Média:Internet
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 07/02/2024