Les différents spots TV représentent chacun un professeur de Pokerstars avec la mention du nom, suivie par des images de compétitions (poker, sport, …).
Voix-off: “Leer gratis pokeren bij pokerstars.net, de grootste pokersite ter wereld en ontdek de Poker Star in jou.” En même temps figure le texte “Grotere toernooien, betere toernooien, gratis toernooien” et “Pokerstars.net, Ontdek de Poker Star in jou”.
Pendant tout le spot, texte en bas en petites lettres: “Dit is geen goksite. Speel gratis”.
L’annonceur a communiqué qu’il gère le site www.pokerstars.net, dédié exclusivement à l’apprentissage (gratuit) du poker. Dans l’esprit du plaignant, la publicité pour www.pokerstars.net reviendrait à faire de la publicité pour www.pokerstars.com (ce qui pourrait créer une confusion chez les téléspectateurs), un site qui serait illégal et qui rendrait la publicité elle-même illégale.
L’annonceur a attiré l’attention sur les points suivants :
1. Au regard du droit belge (à le supposer applicable en l’espèce), son activité est parfaitement légale puisqu’elle se limite à offrir un outil éducatif, qui de plus est gratuit. En outre, il n’existe aucune possibilité de jouer contre de l’argent ; il n’y a pas non plus de promotion de sites de jeux d’argent payants ;
2. Sur le plan déontologique, il lui semble qu’il est en conformité avec toutes les règles applicables tant au niveau national qu’international ;
3. Par ailleurs, la teneur et l’objet de la présente plainte sont similaires à la plainte adressée antérieurement par le Jury ou, à tout le moins, des questions identiques sont soulevées par la présente plainte.
L’annonceur a ensuite apporté quelques explications supplémentaires sur le prétendu risque de confusion invoqué par le plaignant. Il s’en étonne dans la mesure où la publicité ne porte explicitement que sur le site d’apprentissage gratuit www.pokerstars.net. L’investissement publicitaire a précisément pour objectif que le public retienne l’url du site, sans avoir à utiliser un moteur de recherche pour y accéder.
En effet, la publicité cible un public qui souhaite apprendre à jouer au poker gratuitement. Le concept publicitaire repose sur la promotion du poker comme sport amusant et récréatif. Si ce public se connectait par erreur sur le site www.pokerstars.com, il se rendrait immédiatement compte qu’il s’agit d’un autre site qui ne propose pas d’apprentissage gratuit.
De plus, le site www.pokerstars.net ne fait aucune mention du site payant www.pokerstars.com et à aucun moment il ne peut être parié de l’argent sur ce site qui est basé sur la gratuité.
En outre, des mentions pédagogiques relatives au jeu responsable (www.pokerstars.net/about/responsible-gaming/) sont insérées sur le site gratuit www.pokerstars.net, bien que cette activité soit légale et non limitée. Selon l’annonceur, ces précautions devraient suffire à démontrer à quel point il se soucie des aspects déontologiques liés au jeu. Sur le site www.pokerstars.com, les renseignements portant sur le jeu responsable sont encore plus fournis et suivis par des institutions en charge de combattre l’addiction au jeu (www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/).
Enfin, la distinction entre les deux sites repose aussi sur les structures légales distinctes : Rational Poker School Limited pour www.pokerstars.net et Rational Entertainment Entreprises Limited pour www.pokerstars.com.
Jury en première instance
Le Jury a constaté que les spots TV en question font de la publicité pour Pokerstars.net, un site de poker gratuit.
Le Jury a fait référence à l’avis rendu en mars 2009 par la Commission des jeux de hasard dans le cadre d’un dossier similaire et que le plaignant mentionne dans sa plainte.
La Commission des jeux de hasard précisait ce qui suit :
Bien que l’on ne joue pas pour de l’argent sur le site « .net », celui-ci est en rapport direct avec le site « .com », où l’on joue bien pour de l’argent.
Les jeux de hasard sur internet sont interdits en Belgique conformément à l’article 4 de la loi du 7 mai 99 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs : «il est interdit d’exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi. Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard. »
En vertu de l’article 64,2 ° seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 26 euro à 25 000 euro ou d’une de ces peines : « 2 ° toute personne, qui par tout moyen, fait de la publicité ou s’occupe du recrutement de joueurs pour un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi ou non explicitement autorisé en vertu de la loi ou d’un établissement similaire situé à l’étranger. »
La Commission des jeux de hasard a décidé, fin de l’année dernière, d’assimiler les sites.net aux sites.com
Il s’agit donc bien ici de publicité illégale.
Le Jury a constaté qu’en l’espèce, une version.com existe également. En tapant « pokerstars » sur Google, pokerstars.com apparaît comme première option.
Le Jury est donc d'avis que l’objectif sous-jacent de ces publicités est bien de recruter des joueurs pour le site payant, ce qui est interdit par la loi.
Compte tenu de ce qui précède et de l’avis de la Commission des jeux de hasard (03/2009), le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser les spots TV pour pokerstars.net.
L’annonceur a interjeté appel contre la décision du Jury de première instance et a formulé les griefs suivants :
1. L’affirmation que « l’objectif sous-jacent de ces publicités est bien de recruter des joueurs pour le site payant, ce qui est interdit par la loi » n’est pas correcte tant en fait qu’en droit :
a. En fait :
- cette affirmation n’est fondée sur aucun élément précis et tangible ;
- le fait que le moteur de recherche Google fasse apparaître le site www.pokerstars.com en première option n’est aucunement imputable à l’annonceur lui-même ;
- cette affirmation oublie que le jeu de poker n’est pas unanimement considéré comme un jeu de hasard. Il est souvent analysé comme un jeu cérébral et il est dès lors légal de le proposer en ligne comme instrument éducatif sans qu’une mise pécuniaire soit possible.
b. En droit :
- la décision prend pour acquis le fait que la loi sur les jeux de hasard est d’application, alors que ceci est contestable et que le JEP se livre à une interprétation de la loi, ce qui n’est pas son rôle et contraire à l’article 2 de son règlement ;
- la référence à l’avis de la Commission des jeux de hasard n’est pas
pertinente puisque cette commission n’est pas une juridiction administrative habilitée à prononcer des décisions juridiquement contraignantes ou des décisions ayant des effets équivalents quant à l’interprétation de la loi.
2. L’annonceur invoque le principe de la liberté d’expression, tel qu’inscrit et garanti par l’article 19 de la Constitution et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. La décision consiste en l’arrêt pur et simple des spots alors que des remèdes moins restrictifs auraient pu être proposés comme, par exemple, un message en petites lettres sur l’écran indiquant « cette publicité ne peut en aucun cas être considérée comme encourageant la participation à un jeu pour de l’argent ». En conséquence, cette décision est disproportionnée quant au remède proposé.
Le plaignant a répondu comme suit à la requête d’appel:
Il s’agit de l’intention: des profs avec des logos de pokerstars jouent pour des fortunes. La publicité est évidemment une allusion au vrai travail. Pokerstars.net a tout à fait la même mise en page et les mêmes structures de base que pokerstars.com. Le site .net a évidemment été fondé pour pouvoir faire de la publicité au niveau mondial pour leur vrai site de hasard via un tour couteux. Cette industrie de milliards illégale n’épargne pas sa peine ni ses coûts pour paraître présentable et essaie même de donner un air éducatif à ses occupations via un site d’apprentissage. En outre, Pokerstars est localisé à l’Ile de Man, ce qui est aussi révélateur de cette industrie de hasard qui s’installe dans des paradis fiscaux pour pratiquer leur business soi-disant honnête.
Jury d'appel
I. RECEVABILITE
Le Jury a constaté que les conditions de recevabilité sont remplies et a par conséquent déclaré l’appel recevable.
II. FOND
Le Jury d’appel a examiné le dossier en tenant compte des arguments des parties concernées.
Le Jury a tout d’abord pris note des griefs de l’annonceur :
Concernant le premier grief (contestation en fait et en droit)
Le Jury d’appel a noté que l’annonceur conteste la décision du Jury du 6 août 2009 (« que l’objectif sous-jacent de cette publicité est bien de recruter des joueurs pour le site payant, ce qui est interdit par la loi ») en fait et en droit.
Il est d’avis que la décision du Jury de première instance est bien basée sur des éléments précis et tangibles (avis de la Commission des jeux de hasard et constatation que Google montre pokerstars.com comme première option).
Le Jury a considéré comme non pertinente l’affirmation selon laquelle les résultats obtenus en utilisant Google ne sont pas imputables à l’annonceur même. Il est difficile d’affirmer que les consommateurs, après avoir vu le(s) spot(s), ne vont pas utiliser les moteurs de recherche comme Google et qu’ils ne peuvent donc pas arriver à la version .com.
Les deux versions (aussi bien la version .net que la version .com) ont le même look and feel :
la même bande noir dans laquelle le même nom « PokerStars » (avec la lettre « o » en forme de pique avec une étoile) est mentionné, dans laquelle seule l’extension (.net ou .com) diffère.
la même image est présente où il y a 6 personnes autour d’une table de poker.
Un jeu de poker ne doit en effet pas automatiquement être considéré comme un jeu de hasard mais en l’espèce il y a clairement des éléments objectifs qui indiquent qu’il y a un but sous-jacent de recruter des joueurs via la version .net pour la version .com. Ceci aurait été moins évident s’il s’agissait d’un nom et d’une mise en page du site totalement différents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Jury d’appel est également d’avis que le Jury de première instance s’est basé et a fait référence à juste titre à l’avis de la Commission des jeux de hasard, un organe d’avis officiel qui est bien compétent pour émettre un avis en la matière et pour formuler des décisions. Comme mentionné, la Commission traite les sites .net et les sites .com sur le même pied.
Conclusion : tous les éléments formulés sous le premier grief sont rejetés par le Jury d’appel.
Concernant le deuxième grief (liberté d’expression)
Le JEP a pour tâche d’appliquer les dispositions légales et autodisciplinaires en la matière, ce qu’il a fait en l’espèce.
Il s’agit d’une loi belge qui est aussi importante pour la santé publique (accoutumance aux jeux de hasard).
Le Jury d’appel est donc d’avis que le droit à la liberté d'expression n’autorise pas à ne pas devoir respecter les dispositions légales spécifiques en la matière, comme l’interdiction de faire de la publicité pour des jeux de hasard illégaux.
Le Jury d’appel a donc rejetté ce grief.
Concernant le troisième grief (assouplissement de la décision du Jury – une décision moins restrictive)
Puisque le Jury d’appel est également d’avis « que l’objectif sous-jacent de ces publicités est bien de recruter des joueurs pour le site payant, ce qui est interdit par la loi (art.4 et 64,2 de la loi sur les jeux de hasard)», il a estimé quil ne convient pas de rendre cette décision plus clémente. La publicité est contraire à la législation en question et doit être totalement arrêtée.
Le Jury d’appel rejette donc ce grief.
Conclusion
Le Jury d’appel confirme la décision du Jury de première instance. Il a donc demandé à l’annonceur de ne plus diffuser les spots TV pour pokerstars.net.
La requête d’appel est dès lors déclarée non fondée.
La décision du Jury d’appel est définitive.
L’annonceur a confirmé qu’il a procédé à la suspension de la diffusion de ses spots publicitaires sur toutes les chaînes de télévision belges et que cette suspension durera tant que la législation actuelle en matière de jeux de hasard est en vigueur ou que les circonstances demeurent inchangées.
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